TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201884_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A C, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - il réside en France depuis l'âge de ses seize ans et il y a établi sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - et les observations de Me Boia, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien déclarant être né le 4 mai 2004 à Souihel Zarzis, est entré en France le 1er août 2020 selon ses déclarations, avant d'être placé sous la sauvegarde des services de l'aide sociale à l'enfance. Sur une demande présentée le 17 mars 2022, le préfet de la Marne, par un arrêté du 4 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 4 juillet 2022 doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié' ou "travailleur temporaire', sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 27 avril 2021, a été inscrit, au titre de l'année scolaire 2021-2022, dans une formation en alternance en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en restauration. Alors que le préfet de la Marne, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, a relevé que l'intéressé n'était pas assidu à ses enseignements et qu'à cet égard il a été absent pendant trente-neuf demies-journées au cours du seul premier semestre de l'année scolaire précitée, M. C se borne à faire valoir qu'il poursuit ses études avec sérieux sans, toutefois, produire aucun élément en ce sens. De plus, il est célibataire, sans enfant et ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et alors que ce motif était à lui seul de nature à justifier la décision en litige, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en considérant que la situation personnelle et professionnelle de M. C ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 5. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 6. Si M. C peut être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, il se borne à faire valoir qu'il réside en France depuis 2020 et qu'il y a établi sa vie privée et familiale sans produire aucun élément de nature à établir la matérialité de ses allégations. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201884_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel