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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201884_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif d'Orléans le jugement de la requête
n° 2201333 de M. A E, enregistrée le 16 avril 2022, par laquelle il forme opposition à la contrainte du 31 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022, de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, en tant qu'elle porte sur la somme de 810 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale versée au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Par la requête n° 2201884, enregistrée le 2 juin 2022, un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 novembre et 11 décembre 2022, M. A E forme opposition à la contrainte du 31 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022, de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, en tant qu'elle porte sur la somme de 810 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale versée au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Il soutient qu'il n'a pas quitté le logement du 14B rue Grande à Bransles (77620) le 12 septembre 2020, mais y a bien résidé notamment pendant les mois d'octobre 2020 à décembre 2020.
Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 5 octobre, 2 novembre et 22 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné,
- les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, demeurant 2 bis rue Jean Mermoz à Chalette sur Loing (45120) forme opposition à la contrainte émise le 31 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022, par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, en tant qu'elle porte sur la somme de 810 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale versée au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
2. Aux termes de l'article de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocation de logements : () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; () / II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ".
3. Il résulte de ces dispositions que les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale, laquelle s'entend du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an. Par suite, la condition de résidence ne cesse d'être remplie qu'en cas d'absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l'année considérée.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine, selon la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, l'absence d'occupation effective de son logement par M. E à compter du 1er octobre 2020, dès lors que, depuis le 12 septembre 2020, il vivait maritalement à une autre adresse avec Mme B D, et ne remplissait ainsi plus les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation de logement sociale au titre de la période en litige. M. E soutient qu'il n'a pas quitté le logement du 14B, rue Grande à Bransles (77620), au titre duquel il était attributaire de l'allocation de logement sociale, le 12 septembre 2020, ainsi que l'a retenu la caisse d'allocation familiales, mais y a bien résidé notamment pendant les mois d'octobre 2020 à décembre 2020, ne l'ayant rendu à son bailleur qu'en juin 2021. Il produit à cet égard les quittances de loyer de ce logement, établies à son nom pour les mois d'octobre à décembre 2020. Pour sa part, la caisse d'allocations familiales produit la copie d'un état des lieux de sortie contradictoire pour le logement loué par le requérant à Bransles, signé le 4 juin 2021, auquel est annexé un extrait de compte du bailleur retraçant les loyers payés d'octobre 2019 à mai 2021. Elle produit également deux déclarations faites auprès d'elle le 16 mai 2021 par Mme B D, l'une concernant un changement d'adresse à compter du 1er juin 2021 compte tenu de son emménagement au 2 bis, rue Jean Mermoz à Chalette-sur-Loing (45120), qui est l'adresse déclarée par le requérant dans le cadre de la présente instance, l'autre concernant un changement de situation familiale compte tenu d'une vie maritale (concubinage) avec M. E depuis le 12 septembre 2020, alors qu'habitant 2, rue du Fresh Blanc à Nantes (44000), elle dépendait encore de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
5. Dans le cadre de l'instance, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé qu'à la suite de la déclaration de vie maritale de Mme D, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a demandé le 26 mai 2021 la mutation du dossier de M. E. Si, au sens des dispositions de l'article 515-8 du code civil, sont des concubins les personnes qui mènent une vie de couple stable et continue, et qu'une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, parmi lesquels la mise en commun des ressources et des charges, mais aussi la communauté de toit, la vie maritale au sens des dispositions relatives aux prestations sociales ne suppose pas nécessairement une telle communauté de toit. Il est loisible au titulaire d'une prestation sociale d'apporter tous éléments de nature à établir l'absence de résidence commune des deux membres du couple. Si la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne se prévaut ainsi de la déclaration relative à l'existence d'une vie maritale (concubinage) de Mme D, M. E a produit, de son côté, une attestation de réussite à la session 2021 du diplôme de " dirigeant manager opérationnel d'entreprise " délivré par un institut de formation situé à Dammarie-les-Lys (77190), ainsi que des bulletins de salaire émanant d'une entreprise située à Ferrières-en-Gâtinais (45210), dont il ressort qu'il y est employé depuis le 1er décembre 2020 comme manager de rayon avec comme date d'ancienneté dans l'entreprise le 17 juillet 2018, à la suite d'un contrat d'apprentissage conclu en 2018 et reconduit jusqu'au 16 septembre 2019 alors qu'il résidait dans un logement situé à Dordives, dont il n'est pas contesté qu'il l'a quitté sans que, ainsi qu'indiqué à l'audience et sans être contesté, il y ait eu modification de son adresse auprès de son employeur. Dans le dernier état, le requérant produit des bulletins de salaires pour les moins d'août, septembre, octobre et novembre 2020, ainsi que ceux de janvier et février 2021 auprès de son employeur à Ferrières, faisant état d'une date d'entrée dans l'entreprise du 17 septembre 2019 et d'un temps de travail mensuel effectif de 35 heures ainsi que des jours de travail, des temps de travail de nuit, des journées avec heures supplémentaires, et des journées en " formation école " Au surplus, il ressort des mentions de l'avis d'imposition des revenus de l'année 2020, déclarés en 2021, que M. E a déclaré l'adresse de Bransles comme étant celle de sa résidence principale au 1er janvier 2021. Par suite, au vu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés, il existe un faisceau d'indices suffisant pour permettre d'établir, en dépit de la déclaration de Mme D relative à l'existence d'une vie commune entre elle et M. E depuis le 12 septembre 2020, laquelle suppose, en l'absence de démonstration contraire, le partage d'une résidence commune, que le requérant a bien continué d'habiter le logement du 14B, rue Grande à Bransles (77620) à compter du 1er octobre 2020. Ainsi, il est fondé à contester le bien-fondé de l'indu de 810 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, et, dès lors, à former opposition à la contrainte qui lui a été délivrée en vue du remboursement de cet indu.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la contrainte du 31 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022, émise par la caisse d'allocations familiales de
Seine-et-Marne, en tant qu'elle porte sur la somme de 810 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale versée à M. E au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 31 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022 à M. E, émise par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, en tant qu'elle porte sur la somme de 810 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale versée au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Paule C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201884_20221228