TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201885_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 € en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté par lequel il a été remis aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :
- il méconnait l'article L. 572-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit pas que les informations prévues par cet article ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend et que le document comportant les informations sur le règlement Dublin et la procédure applicable n'ont pas été portés à sa connaissance ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'établit pas que l'entretien prévu par cet article s'est déroulé de manière à recueillir l'exactitude des informations qu'il a fournies ;
- il méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puisque qu'en cas d'exécution de l'arrêté il sera exposé " aux défaillances du système italien " ;
En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations Me Bouchoudjian, représentant M. A qui fait état de mauvais traitements en Italie notamment dans les conditions d'accueil et qu'une autre juridiction a annulé un arrêté de transfert en raison du défaut d'examen effectif d'une demande d'asile en Italie ;
- les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, expliquant qu'il était obligé de quitter l'Italie en raison des mauvais traitements qu'il subissait, et qu'il a quitté son pays en raison de maltraitance qu'il y subissait ;
- le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, est entré en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 10 août 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Italie, le 4 juin 2022. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, à laquelle elles ont donné leur accord le 10 août 2022. Par des arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre l'intéressé aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que ce demandeur est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments au paragraphe 1 de cet article.
4. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue arabe, que le requérant comprend et avec laquelle il s'exprime à l'audience. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 10 août 2022, et de la signature de l'intéressé sur chacun des exemplaires qui leur ont été remis. De plus, ils comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 et 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 qu'un entretien individuel doit être mené entre l'autorité susceptible de remettre le demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité et à son issue doit être remis au demandeur un résumé qui récapitule les principales informations qu'il a fournies lors de cet entretien.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 10 août 2022 à la préfecture du Doubs avec l'assistance d'un interprète agréé en langue arabe et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. En outre, un résumé des informations fournies par M. A, qu'il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant " et aux termes de l'article 17 du même règlement : " () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
8. Si M. A soutient qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a décidé de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence.
11. En second lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet l'a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201885_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel