TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201885_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2022 et le 10 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité de 1 868,54 euros. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 le rapport de M. Fédi. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement d'une somme 1 868,54 euros correspondant à un indu de revenu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement. M. A a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle, il sollicitait une remise gracieuse de sa dette relative à la prime d'activité. Le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande le 15 février 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L.845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité restant à sa charge. Toutefois, il n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des ressources et charges de son foyer et ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. a refusé de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201885_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel