TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201886_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 30 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 2 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, s'est marié le 3 août 2020 à Marseille (Bouches-du-Rhône) avec Mme C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 30 septembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision implicite du 28 décembre 2021, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le caractère frauduleux du mariage, compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve Mme C, et de l'absence d'éléments probants de communauté de vie entre les époux. 4. La circonstance que Mme C se soit vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée et que son état nécessite une prise en charge, notamment sur le plan psychologique, ne permet pas d'établir qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exprimer valablement son consentement à son mariage avec M. B, ou à démontrer l'existence d'un défaut d'intention matrimoniale. Par ailleurs, les déductions de l'administration à partir des seules mentions figurant sur l'avis d'imposition de M. B, concernant l'éventuelle arrivée en France d'un enfant en 2020, ne permettent pas davantage de conclure au caractère insincère de son mariage avec Mme C. Il en va de même de la circonstance que cette dernière ne soit pas partie au litige. Enfin, si le requérant apporte peu d'éléments de nature à établir l'ancienneté et l'intensité de la relation dont il se prévaut, il produit, néanmoins, divers documents administratifs établis à son nom et celui de son épouse, tels que des factures d'énergie dont la plus ancienne date du mois de septembre 2019, des quittances de loyers des mois de septembre 2020 à août 2021, une attestation d'assurance habitation datant du 24 août 2019, ainsi que des photographies prises lors du mariage et à plusieurs autres occasions. Compte-tenu de tout ce qui précède, et quand bien même le requérant n'a pas fourni d'élément relatif au maintien d'échanges avec son épouse depuis son retour en Tunisie, les éléments mis en avant par l'administration ne sont pas suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage aurait été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale et revêtirait, par suite, un caractère frauduleux. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. En demandant au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B doit être regardé comme se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocate ne peut se prévaloir, fût-ce implicitement, de ces dispositions. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201886_20221010
Données disponibles
- Texte intégral