TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201886_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 29 juillet 2022, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures. La préfète a produit un mémoire en défense le 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 septembre 1986, est entrée sur le territoire français le 18 novembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour délivré à raison de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le 14 décembre 2020, elle a demandé à la préfète de la Somme le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que Mme B n'établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ". 4. Mme A B soutient avoir rompu la communauté de vie avec son mari le 13 octobre 2018 en raison des violences conjugales exercées par celui-ci. Toutefois, en se bornant à produire une main-courante du 28 février 2019 et une plainte, déposée le 12 mars 2019 et qui a été classée sans suite le 9 mars 2022, relatives à ces violences, elle n'établit pas la réalité de ces dernières. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement à Mme A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2201886
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201886_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel