TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201886_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par une décision du 16 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2002, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Le 11 juillet 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine.
2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 26 mai 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 7 mars 2023 au 6 septembre 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 11 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Masclaux, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Masclaux une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
L. MARTIN La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2201886_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel