TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201886_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable tendant au versement rétroactif de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de décembre 2020 à janvier 2022 ; 2) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de la rétablir dans son droit au RSA sur la période de décembre 2020 à janvier 2022 et de procéder au versement de ses droits au RSA. Elle soutient que : - à partir de 2019, elle a été gravement malade ; elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et n'était plus en mesure de pouvoir se déplacer ; elle n'a pas pu accéder à son logement, y rester et y vivre seule ; elle a dû être hébergée par sa sœur qui a subvenu à ses besoins et qui l'a secondée au quotidien ; face à cette situation de santé, elle n'a pas été en mesure de se rendre à la préfecture de Toulouse afin de retirer son nouveau titre de séjour délivré le 6 décembre 2019 ; sa sœur n'a pas pu récupérer son titre de séjour en son nom ; - elle n'a pas pu récupérer son titre de séjour que le 10 décembre 2021 ; celui-ci est valable jusqu'au 5 décembre 2029 ; elle avait fourni auparavant un récépissé transmis à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne dès sa délivrance ; celui-ci était valable jusqu'au 5 juin 2020, de sorte qu'il n'y a pas eu de rupture de son droit au séjour ; - elle est sans ressource depuis la coupure de son droit au RSA depuis août 2020 ; elle a transmis tous les documents nécessaires à l'ouverture de ses droits dès qu'elle a pu retirer son titre de séjour à la CAF de la Haute-Garonne ; un rappel de ses droits est intervenu pour la période d'août 2020 au mois de novembre 2020 ; aucun droit n'apparaît à compter du mois de décembre 2020 ; son droit au RSA n'avait pas à être clôturé dès lors qu'il n'y a pas eu de rupture de son droit au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - la décision de rejet de la demande de paiement rétroactif de l'allocation de RSA pour la période de décembre 2020 à janvier 2022 est bien fondée ; la requérante n'a pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources entre mai 2020 et novembre 2021 ; le versement de l'allocation du RSA a donc été suspendu à compter du mois d'août 2020 ; au regard de la situation sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire en France sur la période de juin à novembre 2020, la situation de la requérante a été réétudiée et il a été accepté de prendre en compte son impossibilité de pouvoir transmettre les pièces nécessaires ; un droit a été rouvert pour la période du mois d'août à novembre 2020 ; néanmoins, en l'absence de transmission des déclarations trimestrielles sur la période postérieure au mois de novembre 2020, il n'a pas pu être fait droit à la demande de la requérante ; toutes les informations nécessaires à l'octroi du RSA pouvaient être transmises par tous moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que la situation a été régularisée jusqu'en novembre 2020 et Mme A a de nouveau perçu le RSA à compter de février 2022, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé et a obtenu le bénéfice du dispositif du revenu minimum d'insertion à compter d'avril 2009 et ensuite du revenu de solidarité active à partir de juin 2009. Par courrier du 13 janvier 2022, Mme A a formé un recours administratif préalable afin de solliciter le versement rétroactif de l'allocation de RSA pour la période de décembre 2020 à janvier 2022 en indiquant que sa situation de santé ne lui avait pas permis de transmettre son nouveau titre de séjour et ses déclarations trimestrielles de ressources sur la période de mai 2020 à décembre 2021. Par décision du 31 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande aux motifs que l'absence de déclarations trimestrielles de ressources transmises a entraîné une suspension du versement du RSA, suivie d'une fin de droit conformément à l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et qu'il convenait qu'elle dépose une nouvelle demande afin de bénéficier à nouveau de l'allocation de RSA. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ". L'article R. 262-35 du même code précise que : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes de l'article R. 262-38 du même code : " En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil départemental. " Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources pendant la période de mai 2020 à novembre 2021, ni son titre de séjour en cours de validité. A l'appui de ces prétentions, Mme A soutient qu'elle était dans l'impossibilité de pouvoir retourner ces documents au regard de sa situation de santé. Néanmoins, il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations relatives à sa situation. Ainsi, si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de RSA ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation à l'issue du délai prévu par les dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles précitées au point 2 de la présente décision. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A n'ait pas tenu informé la CAF de la Haute-Garonne ou le département de la Haute-Garonne de ses difficultés et de sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le département de la Haute-Garonne a mis fin à ses droits au RSA à compter de janvier 2021, dès lors que le département a procédé à une régularisation de sa situation en tenant compte de la crise sanitaire pour la période d'août à novembre 2020 et que le département de la Haute-Garonne était dans l'impossibilité de connaître la situation personnelle de Mme A en l'absence de manifestation et de transmission des déclarations trimestrielle de sa part pendant plus d'un an. Par suite, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requérante, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au département de la Haute-Garonne et au ministre des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2201886_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel