TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201886_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande de titre de séjour enregistrée le 17 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le refus opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas motivé ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a été mise en demeure de présenter des observations en réponse le 3 juillet 2023. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Seul le rapport de Mme Allais a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 10 février 1982 a sollicité le 17 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". En l'absence de réponse apportée à cette demande par la préfète du Rhône, une décision implicite de rejet est intervenue le 17 janvier 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, selon l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Lorsqu'une demande de communication des motifs est formulée alors qu'aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative n'est encore intervenue, cette demande se trouve sans objet et la décision implicite de rejet contestée, intervenue postérieurement, ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé. 4. M. A justifie avoir déposé sa demande de titre de séjour le 17 septembre 2021, de sorte que la décision implicite de rejet en litige est intervenue le 17 janvier 2022. L'intéressé ayant sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier daté du 7 janvier 2022 réceptionné le 13 janvier 2022, une telle demande présentait un caractère prématuré et n'a donc pu faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, d'une part, selon l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer. Il doit toutefois, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 7. M. A soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour prévu par les dispositions précitées, puisqu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre " stucco " conclu avec la société EGB dont le siège est à Lyon, et que cette dernière a sollicité la délivrance, à son profit, d'une autorisation de travail. S'il ressort effectivement des pièces du dossier qu'une telle demande d'autorisation de travail a été renseignée par la société EGB, M. A ne justifie toutefois pas disposer d'une autorisation de travail. Or, une telle autorisation doit, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, être détenue préalablement à la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, A. Calmes La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2201886_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel