TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201886_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 25 avril 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Diard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité albanaise, est entrée régulièrement en France le 15 juillet 2016, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile le 3 août 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 juin 2017, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 7 décembre 2017. Par arrêté du 26 janvier 2018, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, par arrêté du 26 novembre 2020, le préfet de la Lozère a rejeté la demande de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. La requérante a de nouveau sollicité, le 23 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 19 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ce que si Mme B, qui est dispensée de visa de court séjour, est entrée régulièrement sur le territoire français et réside en France depuis six ans, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 26 janvier 2018 à la suite du rejet de sa demande d'asile et le 26 novembre 2020 à la suite du rejet d'une précédente demande de titre de séjour, sur ce que si l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, a suivi des cours de français et a justifié du suivi d'une formation professionnelle en apprentissage durant l'année scolaire 2021-2022, et si ses parents et son frère mineur sont présents sur le territoire français, elle ne démontre pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans le pays dont elle est originaire, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, sur ce qu'elle a la possibilité de venir en France sans visa pour des courts séjours et sur ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B, en particulier au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ailleurs visés par la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. S'il est constant que Mme B justifie d'une résidence en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, et s'il ressort des pièces du dossier que les parents de la requérante, qui sont entrés avec elle sur le territoire, se sont vus délivrer avant cette date des titres de séjour valables en dernier lieu jusqu'au 9 juin 2023, et qu'ils résident ainsi régulièrement en France avec les deux frères mineurs de l'intéressée, âgés de 7 et 16 ans, Mme B, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut pas d'autre lien personnel ou familial en France et n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. En outre, la requérante, de nationalité albanaise, peut revenir en France pour des courts séjours sans demander la délivrance d'un visa. Enfin, les circonstances que Mme B a suivi des cours de français entre 2019 et 2021 et a justifié, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'une inscription à une formation préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle " équipier polyvalent de commerce " en apprentissage durant l'année scolaire 2021-2022, ne sont pas à elles seules de nature à établir une insertion notable dans la société française. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. Il résulte ce qui a été dit au point 6 que Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
12. La décision attaquée vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation en droit et en fait.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B.
14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201886_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel