TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201887_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il poursuit ses études en France et justifie d'une dispense de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la préfète par intérim de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. B a étéadmis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 17 mai 1996, est entré en France le 26 juin 2018, sous couvert d'un visa valable du 18 avril 2018 au 13 octobre 2018. Le 22 mars 2022, il a demandé à la préfète de la Somme la délivrance d'un titre de séjour mention "étudiant". Par arrêté du 9 mai 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour vise l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments que la préfète a pris en compte pour considérer que les études de M. B ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, qui n'avait au demeurant pas à faire l'objet d'une motivation distincte, vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l'édicter. De plus, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, la décision accordant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en l'absence de demande d'un délai plus long que celui de droit commun par l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa valable du 18 avril au 13 octobre 2018, et s'il se prévaut d'une lettre de l'école d'ingénieurs du littoral Côte d'opale du 10 aout 2020 attestant de ce qu'il s'est présenté aux épreuves du concours d'entrée de cette école, aucune de ces circonstances n'établit qu'il ait poursuivi une scolarité au sein de cet établissement. Par ailleurs, ni la convocation aux épreuves des concours d'actuariat et de statistique des 16 et 17 mai 2022, ni l'accord de principe que lui a délivré l'université de Caen Normandie, au demeurant postérieur à la date de la décision litigieuse, ne sont de nature à établir que M. B poursuit des études en France. Enfin, il en va de même du certificat de scolarité produit par le requérant, qui atteste de ce qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2021/2022 au sein de l'université de Picardie Jules Verne, sans d'ailleurs préciser la filière, le diplôme ni le niveau d'études envisagés. Dès lors, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de problèmes de santé, en tout état de cause non établis, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant que les études dont il se prévalait ne présentaient pas de caractère réel et sérieux et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", la préfète de la Somme aurait méconnu les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre, première conseillère, M. Richard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2201887_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel