TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201887_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 19 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été enregistré le 30 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, Mme D E, M. A E, Mme B E et M. C E, représentés par la SCP Lienhard et Petitot, demandent au tribunal de : 1°) condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à verser à Mme D E la somme de 50 133,50 euros portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable en réparation du préjudice subi ; 2°) réserver les droits de Mme D E sur l'ensemble des postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dans l'attente de la consolidation ; 3°) surseoir à statuer jusqu'à la date de la consolidation sur la perte de gains professionnels temporaires et sur les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux permanents ; 4°) condamner les HUS à verser à M. A E la somme de 150 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable en réparation du préjudice subi en sa qualité de victime indirecte ; 5°) condamner les HUS à verser à Mme B E la somme de 50 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable en réparation du préjudice subi en sa qualité de victime indirecte ; 6°) condamner les HUS à verser à M. C E la somme de 50 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable en réparation du préjudice subi en sa qualité de victime indirecte ; 7°) prononcer la capitalisation des intérêts ; 8°) condamner les HUS aux entiers frais et dépens ; 9°) mettre à la charge des HUS la somme de 5 000 euros à verser à Mme D E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute des HUS est engagée en raison de ce que l'accident médical dont a été victime Mme D E est intervenu dans les suites d'une rectosigmoïdoscopie et d'un examen endoscopique non indiqués ; - les préjudices patrimoniaux temporaires de Mme D E sont constitués par des dépenses de santé estimées à 1 380 euros, des frais d'assistance par tierce personne estimés à 5 587,50 euros et des pertes de gains professionnels pour lesquels il est demandé de surseoir à statuer jusqu'à la date de consolidation ; - les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de Mme D E sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire estimé à 5 166 euros, des souffrances endurées estimées à 30 000 euros et un préjudice esthétique temporaire estimé à 8 000 euros ; - les préjudices patrimoniaux permanents de Mme D E sont constitués par des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, une incidence professionnelle et des frais divers pour lesquels il est demandé de surseoir à statuer jusqu'à la date de consolidation ; - les préjudices extrapatrimoniaux permanents de Mme D E sont constitués par un déficit fonctionnel, un préjudice d'agrément, un préjudice esthétique et un préjudice sexuel dont les droits sont à réserver jusqu'à la date de consolidation ; - M. A E, conjoint de Mme D E, a subi des préjudices d'affection et sexuel ; - M. C et Mme B E, enfants de Mme D E, ont subi un préjudice d'affection. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP U.G.G.C., conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CDA Joly et Oster s'en remettent à l'appréciation du tribunal s'agissant de leur responsabilité et demandent de ramener les demandes des requérants à de plus justes proportions. La procédure a été communiquée à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Licari, représentant Mme E et autres, et de Me Weis, représentant les HUS. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'indication d'un examen endoscopique : 1. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (). II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la perforation colique dont a été victime Mme E est intervenue au cours de l'acte de rectosigmoïdoscopie du 18 juin 2021 qui n'était pas indiquée dès lors que ses plaintes portaient essentiellement sur des douleurs anales et rectales et qu'elle ne présentait pas de symptômes spécifiques orientant vers la sphère colique, tels que des douleurs abdominales, des troubles du transit ou des rectorragies. Ainsi, en raison de cet examen endoscopique Mme E a été inutilement exposée à un risque d'effraction du sigmoïde. Par suite, elle est fondée à soutenir que les HUS ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'indemniser Mme E au titre de la solidarité nationale et l'ONIAM doit en conséquence être mis hors de cause. En ce qui concerne la prise en charge de Mme E en lien avec l'intervention : 3. Si Mme E fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune préparation pour une rectosigmoïdoscopie, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'examen en cause a été réalisée dans des conditions conformes aux règles de bonnes pratiques après une préparation digestive basse. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de la perforation colique ont été conformes aux recommandations et aux règles de l'art. Par suite, Mme E et ses ayants droit ne sont pas fondés à solliciter l'engagement de la responsabilité pour faute des HUS pour ces motifs. En ce qui concerne le défaut d'information : 4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () IV. - () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (). ". 5. Il résulte de l'instruction que la requérante a signé le 18 juin 2021 un consentement éclairé pour une rectosegmoïdoscopie. Si elle a indiqué, au cours des opérations d'expertise, qu'elle n'avait pas vu que la case pour cette intervention était cochée et qu'il s'agissait d'un rajout ultérieur sur le document, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, dans ces circonstances, Mme E et ses ayants droit ne sont pas fondés à solliciter l'engagement de la responsabilité des HUS pour défaut d'information. Sur l'évaluation du préjudice : 6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme E n'est pas consolidé en raison de la persistance d'un état de stress post-traumatique et de troubles digestifs un an après le rétablissement de la continuité digestive. De même, l'évolution symptomatique de l'éventration ombilicale ainsi qu'une majoration du défect pariétal ne sont pas à exclure. Il s'ensuit que le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de Mme E. Il ne dispose pas davantage d'éléments concernant le préjudice de son époux et de ses enfants en leur qualité de victimes indirectes. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins précisées-ci après. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 8. Dans les circonstances de l'espèce, les préjudices en lien avec la faute des HUS dont se prévaut Mme D E au titre de ses dépenses de santé actuelles, de l'assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées évaluées par l'expertise à 4 sur 7 et du préjudice esthétique temporaire évalué par l'expertise à 2,5 sur 7 apparaissent en l'état du dossier soumis au tribunal comme étant non sérieusement contestables. Par suite, il sera alloué à Mme E une provision de 10 000 euros par les HUS. D E C I D E : Article 1 : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et au dossier médical de Mme D E ; 2°) rappeler l'état de santé antérieur de Mme D E ; 3°) dire si l'état de santé de Mme D E est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle cette consolidation pourra intervenir ; 4°) préciser la nature des préjudices de toute nature de Mme D E à compter du 6 octobre 2022, date de réunion de la première expertise, en lien avec l'intervention du 18 juin 2021 ; 5°) préciser la nature des préjudices de toute nature de M. A E, Mme B E et M. C F E en leur qualité de victimes indirectes en lien avec l'intervention du 18 juin 2021 ; Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D E, M. A E, Mme B E et M. C F E, les HUS et la CAMIEG. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Les HUS verseront à Mme D E une provision de 10 000 (dix mille) euros. Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2201887_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel