TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201888_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C D, représentée G Me Veauvy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 9 juin 2022 G lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle l'a mise en demeure de scolariser ses deux enfants mineurs au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige font peser sur elle un risque pénal important et remettent en cause la préservation des intérêts de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la procédure est irrégulière dans la mesure où un motif légitime s'opposait à ce que son absence soit considérée comme un refus de contrôle ;
- en méconnaissance des articles R. 131-16-1 et R. 131-16-2 du code de l'éducation, elle n'a pas été informée du maintien de ce contrôle ;
- en méconnaissance des articles L. 131-10 et R. 131-16-4 du code de l'éducation, elle n'a pas été informée de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elle était susceptible de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime ;
- elle n'a pas refusé le contrôle.
G un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la rectrice G intérim de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- il sollicite la substitution au motif tiré du refus du second contrôle le motif tiré de l'insuffisance, constatée lors du premier contrôle, des résultats d'évaluation des connaissances et des compétences des deux enfants.
Vu :
- la requête n° 2201889 enregistrée le 5 juillet 2022 G laquelle Mme D demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet à 10h00 :
- le rapport de M. Denizot, juge des référés ;
- les observations de Me Parfitt, substituant Me Veauvy, représentant Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que la mise en demeure ne peut intervenir qu'après le refus d'un second contrôle, que la requérante n'a jamais été informée du maintien du contrôle et que les conditions pour procéder à la substitution de motifs ne sont pas réunies ;
- et les observations de M. F, représentant le recteur de l'académie de Nancy-Metz.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 5 juillet 2022, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies G le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. G des décisions du 9 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure Mme D de scolariser ses deux enfants mineurs, E et B, dont l'instruction en famille avait été assurée à compter du mois de septembre 2020. Les deux décisions contestées, dont il est constant qu'elles n'ont pas été exécutées, qui imposent de scolariser ses deux enfants à une date proche de la fin de l'année scolaire 2021-2022, portent une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante ainsi qu'à ceux de ses enfants pour que la condition d'urgence prévue G les dispositions précitées soit considérée comme remplie.
6. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois G an () faire vérifier () que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1./ () / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 131-16-2 du même code : " Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. / Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-16-4 de ce code : " En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime ".
7. A la suite de l'insuffisance des résultats obtenus G les enfants de A D lors d'un premier contrôle réalisé le 13 décembre 2021, l'inspectrice de l'éducation nationale a adressé à Mme D, le 31 mars 2022, une convocation pour un second contrôle, prévu le 17 mai 2022. G un coupon-réponse retourné le 6 mai 2022, Mme D a informé les services académiques de ce qu'elle et ses enfants ne pouvaient être présents à cette date en raison d'un rendez-vous médical. G une seconde convocation du 12 mai 2022, l'inspectrice de l'éducation nationale a informé Mme D de la prise en compte de son motif d'absence et du report du contrôle au 24 mai 2022. G un second coupon-réponse, retourné le
17 mai 2022, Mme D a de nouveau fait état d'un rendez-vous médical justifiant son absence ainsi que celle de ses enfants.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que, en méconnaissance des dispositions précitées, Mme D n'a pas été informée, postérieurement au retour de son second
coupon-réponse du 17 mai 2022, du rejet du motif médical qu'elle avait invoqué et que ce motif avait été considéré comme non légitime G les services académiques. Mme D n'a, à ce titre, pas été informée du maintien du contrôle et de la nature des sanctions pénales attachées à l'inexécution de la mise en demeure dont elle pourrait faire l'objet. Ces vices de procédure doivent être regardés, en l'état de l'instruction, comme ayant privé Mme D d'une garantie.
9. D'autre part, dans ses écritures en défense, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a demandé à ce que, pour justifier les décisions en litige, le motif tiré du caractère insuffisant des résultats scolaires des enfants de A D soit substitué au motif initial, tiré du caractère illégitime du refus de Mme D à se soumettre à un second contrôle. Toutefois, le recteur de l'académie de Nancy-Metz ne peut utilement demander la substitution au motif retenu dans les décisions contestées G un autre motif dès lors que les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure et non d'une illégalité affectant les motifs qui les fondent.
10. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence des informations prévues aux articles R. 131-16-2 et R. 131-16-4 du code de l'éducation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 9 juin 2022. Il y a lieu, G conséquent de suspendre l'exécution de ces décisions.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle. G suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Veauvy, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Veauvy d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme D G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à
Mme D.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution des décisions du 9 juin 2022 G lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure Mme D de scolariser ses deux enfants mineurs au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Veauvy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Veauvy, avocat de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Denizot
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5427 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201888_20220727
Données disponibles
- Texte intégral