TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201888_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, la SARL Winnie et Co, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 21 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Bormes-Les-Mimosas a rejeté sa demande d'autorisation afin de pratiquer une activité de vente ambulante sur les plages de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bormes-Les-Mimosas de lui délivrer un titre d'occupation du domaine public dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-Les-Mimosas une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant l'urgence : - la décision en litige l'empêche de se livrer à son activité de vente ambulante ; dès lors la condition tenant à l'urgence de la demande est satisfaite ; Concernant la légalité de la décision : - elle n'a pas été informée du nombre de candidats, du nombre de dossiers recevables et des modalités exactes du tirage au sort ; dès lors, la décision en litige est insuffisamment motivée ; - concernant l'octroi d'une autorisation d'occupation du domaine public, un tirage au sort ne peut être organisé que pour départager un nombre limité de candidats et dans l'hypothèse ou les offres ne peuvent pas être départagées ; dès lors, le recours au tirage au sort pour octroyer les autorisations de vente ambulante sur les plages de la commune est irrégulier ; - - il incombe au Tribunal d'enjoindre à la commune de produire les dossiers de candidature réceptionnés et le rapport de la commission constituée pour procéder à leur examen afin d'établir l'origine des différentes candidatures et de vérifier que la même enseigne n'aurait pas multiplié les candidatures pour maximiser ses chances d'être retenu, ce qui serait contraire au droit de la concurrence ; - la restriction du nombre de vendeurs ambulants porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et n'est pas justifiée par la protection de l'ordre public ; - la décision en litige n'est pas fondée sur un motif d'intérêt général. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Winnie et Co au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société ne justifie pas de l'urgence de l'affaire ; - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sportelli, juge des référés ; - les observations de Me Camuso, substituant Me Hoffmann, pour la SARL Winnie et Co, qui s'en rapporte à ses écritures ; - et les observations de Me Schwing, substituant Me Grimaldi, pour la commune de Bormes-Les-Mimosas, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision en litige, le Maire de la commune de Bormes-Les-Mimosas a indiqué à la société requérante que sa candidature en vue de pratiquer une activité de vente ambulante sur les plages et bateaux de la commune n'avait pas été tirée au sort et, qu'en conséquence, elle n'était pas retenue. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence de la demande, la société requérante se borne à faire valoir que la décision en litige l'empêche de se livrer à son activité de vente ambulante sans apporter aucune précision sur les modalités d'exercice de cette activité, et notamment sur les lieux d'exercice, sur la perte de chiffre d'affaires générée par la décision en litige, sur ses autres ressources et sur ses charges. Dès lors, la société ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. 5. En outre, aucun des moyens soulevés par la société requérante et visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de suspension de la société Winnie et Co doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées par cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Winnie et Co le versement à la commune de Bormes-Les-Mimosas d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1. ORDONNE Article 1er : La requête de la société Winnie et Co est rejetée. Article 2 : La SARL Winnie et Co versera à la commune de Bormes-Les-Mimosas une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Winnie et Co et à la commune de Bormes-les-Mimosas. Fait à Toulon, le 3 août 2022. Le juge des référés Signé : T. A La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201888_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA