TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201888_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro n°2201887, par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 € en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté par lequel il a été remis aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :
- il méconnait l'article L. 572-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne comporte aucune motivation sur son parcours, ses attaches avec le France et l'état de santé de son plus jeune enfant ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit pas que les informations prévues par cet article ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend et que le document comportant les informations sur le règlement Dublin et la procédure applicable n'ont pas été portés à sa connaissance ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'établit pas que l'entretien prévu par cet article s'est déroulé de manière à recueillir l'exactitude des informations qu'il a fournies ;
- il méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison de sa situation familiale, de l'état de l'un de ses enfants et en raison des " défaillances du système italien " ;
En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant et sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
II. Sous le numéro n°2201888, par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 € en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Mme D soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté par lequel il a été remis aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :
- il méconnait l'article L. 572-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne comporte aucune motivation sur son parcours, ses attaches avec le France et l'état de santé de son plus jeune enfant ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit pas que les informations prévues par cet article ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend et que le document comportant les informations sur le règlement Dublin et la procédure applicable n'ont pas été portés à sa connaissance ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'établit pas que l'entretien prévu par cet article s'est déroulé de manière à recueillir l'exactitude des informations qu'il a fournies ;
- il méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison de sa situation familiale, de l'état de son de l'un de ses enfants et en raison des " défaillances du système italien " ;
En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant et sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. A et Mme D qui insiste sur l'absence de prise en compte de leur parcours et notamment que Mme D a été identifiée en Hongrie et en Allemagne, fait état de l'état de santé du plus jeune de leurs enfants et de la circonstance qu'ils ne parlent pas italien ;
- les observations de Mme D qui explique qu'elle a fui son pays d'origine en raison de violences conjugales, qu'elle a rencontré M. A en Lybie avant d'entrer ensemble sur le territoire de l'Union européenne ;
- le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 28 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Italie, le 19 mai 2022 n'établit pas avoir, depuis lors, quitter le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, à laquelle elles ont implicitement donné leur accord le 9 septembre 2022. Par des arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre l'intéressé aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Mme D, ressortissante ivoirienne est entrée en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 22 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressée avait été identifiée en Italie le 19 mai 2022 et n'établit pas avoir, depuis lors, quitter le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, à laquelle elles ont implicitement donné leur accord le 25 août 2022. Par des arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre l'intéressée aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A et Mme D demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les arrêtés de transfert aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". En l'espèce, les arrêtés attaqués expliquent le parcours des intéressés depuis leur arrivée en Italie en mai 2021 et font état de leur situation familiale. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D a été identifié en janvier 2015 en Hongrie et en Allemagne, la circonstance que l'arrêté ne précise pas les raisons pour lesquelles ces Etats membres de l'Union européenne ne sont pas responsables de l'examen de sa demande d'asile, ne permet pas de faire regarder cette motivation comme insuffisante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressées en aient informé les autorités administratives de l'état de santé de leur enfant et ne peuvent dès lors soutenir que l'arrêté attaqué devait être motivé en tenant compte de cette circonstance. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que ce demandeur est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments au paragraphe 1 de cet article.
6. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue française, que les requérants ont déclaré comprendre. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 26 juin 2022 à M. A et le 28 juin 2022 à Mme D, et de la signature des intéressés sur chacun des exemplaires produits. De plus, ils comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 et 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 qu'un entretien individuel doit être mené entre l'autorité susceptible de remettre le demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité et à son issue doit être remis au demandeur un résumé qui récapitule les principales informations qu'il a fournies lors de cet entretien.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme D ont bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu, respectivement, le 28 juin 2022 et le 22 juin 2022 à la préfecture du Doubs en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. En outre, des résumés des informations fournies par M. A et Mme D qu'ils ont confirmé être exactes leur ont été remis à la date de leurs entretiens individuels respectifs. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant " et aux termes de l'article 17 du même règlement : " () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
10. M. A et Mme D soutiennent qu'ils sont en concubinage et que leur plus jeune enfant présente des problèmes de santé pour lesquels il est suivi en France, qu'ils ne parlent pas italien et que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Toutefois, si leur fille a été hospitalisée du 3 au 6 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaquées ses problèmes de santé aient persisté. Par ailleurs, ils n'apportent aucun élément circonstancié permettant d'établir qu'en cas d'exécution des décisions attaquées, ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants ou que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme D ne sont pas fondé à demander l'annulation des arrêtés par lequel le préfet du Doubs a décidé de les remettre aux autorités responsables de l'examen de leur demande d'asile.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet a décidé de les remettre aux autorités responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions les assignant à résidence.
13. En second lieu, chaque jour du lundi au vendredi M. A et Mme D doivent, d'une part, se présenter entre 8h00 et 8h30 à une brigade de gendarmerie et d'autre part demeurer dans leur logement entre 4h30 et 7h30. S'ils soutiennent que ces mesures apparaissent disproportionnées en raison du jeune âge de leurs enfants, les intéressés n'apportent aucune précision relative aux conséquences de l'exécution de ces mesures sur leur vie de famille. Par suite, le moyen droit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés par lequel le préfet les a assignés à résidence.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2201887-2201888Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201888_20221124
Données disponibles
- Texte intégral