TA861ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA86 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201888_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 30 mai 2023, M. F C et Mme B D, représentés par Me Sourzac, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cognac (Charente) a délivré à M. A E un permis de construire valant démolition pour la construction d'une maison à usage d'habitation au 14 rue de Valence ainsi que la décision du 20 mai 2022 portant rejet de la demande de retrait présentée le 20 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cognac une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux dès lors que le permis de construire valant démolition a été affiché sur le terrain d'assiette du projet à compter du 19 mars 2022 et que le rejet de leur recours gracieux leur a été notifié le 30 mai 2022 ;
- en tant que voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ils justifient d'un intérêt à contester la légalité de ce projet, qui comporte la construction d'une maison individuelle d'une volumétrie en R+1 et d'une hauteur de plus de 8 mètres et engendrera nécessairement un préjudice d'ensoleillement ainsi qu'un préjudice visuel ; en outre, le projet en litige implique la création d'un balcon donnant directement sur leur terrasse et leur jardin ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire valant démolition est incomplet au regard des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 451-1 du code de l'urbanisme en l'absence de justification de l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, en l'absence d'indication de la date approximative de construction du garage dont la démolition est projetée et, également, en l'absence de précision quant à la manière dont sera aménagé le terrain d'assiette ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet doit être regardé comme étant incompatible avec les caractéristiques du voisinage et qu'il n'a pas été justifié des précautions préalables pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus en cas d'affouillements et d'exhaussements de sol ;
- il méconnait l'article UB3 du règlement relatif aux conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ;
- il méconnait l'article UB4.3 du règlement relatif aux obligations en matière d'eaux pluviales à défaut de précisions quant à la capacité du puit filtrant dans le jardin et des volumes d'eau à traiter au regard de la forte imperméabilisation du terrain ;
- le maire de Cognac, en s'abstenant de limiter la hauteur autorisée de la construction projetée en vue d'harmoniser l'épannelage des constructions le long de la voie compte tenu des constructions déjà implantées rue de Valence en application de l'article UB10 du règlement, a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme quant à l'intégration du bâtiment projeté dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Cognac conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C et Mme D, chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par un courrier du 5 novembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce qu'il était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, compte tenu des moyens tirés de la méconnaissance des articles UB1 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cognac en vigueur à la date de l'arrêté du 3 février 2022, s'agissant de la compatibilité de la construction projetée avec le caractère du voisinage, et, en particulier, des tons utilisés pour l'enduit de façade, les menuiseries extérieures et la porte du garage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Kolenc, représentant M. C et Mme D, et de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 février 2022, le maire de Cognac (Charente) a accordé un permis de construire valant démolition à M. A E pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AY n° 341 située 14 rue de Valence. M. F C et Mme B D, propriétaires respectivement des parcelles voisines cadastrées section AY n° 340 et nos 436, 437, 343 et 345, demandent l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 20 mai 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est signé par l'adjoint au maire de la commune en charge des droits des sols qui bénéficie d'une délégation de fonctions du maire pour signer les documents relatifs à l'urbanisme règlementaire, aux droits des sols et au mobilier urbain, en vertu d'un arrêté du maire du 21 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 451-1 du même code : " La demande de permis de démolir précise : () c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; (). ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D'une part, la notice descriptive du projet indique que la partie de la parcelle qui ne sera pas occupée par la construction sera plantée d'arbustes. D'autre part, les documents graphiques qui sont inclus dans le dossier de demande de permis de construire permettent d'apprécier l'insertion de la construction projetée dans le paysage environnant. Enfin, si les requérants sont fondés à soutenir que la date de construction du garage dont la démolition est projetée est absente du dossier de demande de permis de construire, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation protée par le service instructeur quant à la conformité du projet à la règlementation applicable alors que les photographies jointes permettent d'apprécier l'état et les caractéristiques de cette construction. Le dossier de demande, pris dans son ensemble, a ainsi permis à l'autorité compétente de connaître les aménagements projetés sur le terrain d'assiette du projet, d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement ainsi que de se prononcer sur la démolition du garage existant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant sur ces différents points.
6. En troisième lieu, l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Cognac applicable à la zone UB prévoit que la voie publique qui dessert la future construction doit être suffisante et adaptée pour ne créer aucun risque d'atteinte à la sécurité des tiers et des usagers et que les accès aux constructions doivent être " aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers ".
7. Les requérants soutiennent que l'accès de la construction à la rue de Valence par un garage pouvant accueillir deux véhicules est susceptible de créer un risque pour la sécurité des tiers et des usagers de la voie dont les dimensions ne permettent pas à deux véhicules de circuler simultanément. Toutefois, la seule circonstance que le garage puisse accueillir deux véhicules n'implique pas que ces deux véhicules circulent simultanément sur la rue de Valence. Ainsi, et alors que les requérants ne produisent aucun élément probant au soutien de leurs allégations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l'article UB 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Cognac dispose que : " Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. Dans la négative, les constructions, installations nouvelles, ou aménagements pourront être raccordés aux réseaux publics de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation ".
9. La notice descriptive du projet indique qu'une partie des eaux pluviales du bâtiment sera évacuée sur la rue de Valence (façade nord-est) et que les eaux pluviales de la façade sud-ouest seront évacuées et traitées dans le jardin par un puits filtrant. Si les requérants invoquent l'absence de précisions quant à la capacité du puit filtrant implanté dans le jardin et des volumes d'eau à traiter au regard de la forte imperméabilisation du terrain causée par la construction, ils ne démontrent pas que le dispositif prévu pour recueillir et évacuer les eaux de pluie serait de nature à créer des nuisances aux propriétaires riveraines.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cognac : " La hauteur des constructions mesurée au faîtage ne peut dépasser : 16 mètres dans la zone UB proprement dite. () Dans la zone UB proprement dite, une hauteur différente de celles fixées ci-dessus peut être admise ou imposée en fonction du caractère des lieux et de l'environnement, en vue d'harmoniser l'épannelage des constructions d'une séquence le long d'une voie ou d'un espace public. "
11. Il est constant que la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale autorisée dans la zone UB, de 16 mètres au faîtage. Si les requérants soutiennent néanmoins que le maire était tenu d'imposer une hauteur moindre au regard des caractéristiques de la voie, il ressort des pièces du dossier que la rue de Valence présente des constructions de hauteur variées, certaines étant notamment en R+1. Par suite, en s'abstenant d'imposer une hauteur différente de celle fixée dans la zone UB, le maire de Cognac n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En sixième lieu, l'article UB1 du règlement du PLU de la commune de Cognac, applicable au litige, dispose que sont interdites dans la zone UB : " Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. ". L'article UB11 de ce règlement dispose que : " D'une manière générale, les constructions respecteront le caractère des constructions traditionnelles de Charente. Des architectures contemporaines issues d'une réflexion d'intégration à l'environnement bâti et paysager pourront emprunter des formes et matériaux plus originaux. Les constructions devront s'adapter au terrain () Les murs destinés à être enduits au mortier de chaux blanche et sable jaune de carrière, d'assez grosse granulométrie, sans addition de colorant et brossé uniformément sur toute sa surface juste avant la prise complète () Pour les menuiseries extérieures, les teintes autorisées sont : / Pour les portes d'entrée : teintes foncées. / Pour les fenêtres et portes de garages : gris clair ou blanc cassé. / Pour les volets : - Gris clair ou blanc gris (RAL 9002, 7030, 7032, 7038) -Beige-gris (RAL 1019). -Vert pale (RAL 6021). () La couverture sera de tuiles courbes d'aspect terre cuite et de ton mêlé. L'utilisation de tuiles mécaniques de type Romane canal, canal S, et de ton vieilli pourra être acceptée. La pente des toitures recouvertes en tuiles ne devra pas dépasser 35%. Selon la nature des projets, des couvertures de conception différente, tant par les matériaux utilisés, que par la forme, pourront être autorisées. () "
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un quartier pavillonnaire de Cognac qui présente un caractère homogène, composé de maisons d'habitations en rez-de-chaussée ou R+1, enduites dans des tons clairs avec des toitures à deux pans en tuiles. Le projet consiste en la démolition d'un garage et d'un mur de clôture pour permettre la construction d'une maison d'habitation en R+1 d'une hauteur au faîtage de 8,13 mètres, comportant une toiture terrasse en béton, une façade avec un enduit de deux tons différents, RAL blanc 000 et RAL gris galet 660 Weber, des menuiseries extérieures ton RAL 7021S gris noir et une porte de garage ton RAL 7015 gris ardoise. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas réellement soutenu que l'architecture résolument contemporaine du projet participerait d'une réflexion d'intégration à l'environnement bâti et paysager local, ni, par suite, que le pétitionnaire pouvait emprunter des formes et matériaux plus originaux que ceux prévus par les dispositions de l'article UB11 du règlement du PLU de la commune de Cognac. Dans ces conditions, la construction projetée, qui n'adopte aucun des codes architecturaux du quartier, doit être regardée comme incompatible avec le caractère du voisinage. En outre, les tons choisis pour la façade, les menuiseries extérieures et la porte de garage ne sont pas au nombre des teintes autorisées par les dispositions précitées du règlement du PLU et la couverture n'est pas réalisée avec des tuiles courbes d'aspect terre cuite et de ton mêlé. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Cognac a méconnu les dispositions précitées et a commis une erreur d'appréciation en accordant le permis de construire en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire contesté méconnait les dispositions des articles UB1 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de Cognac.
Sur l'application de l'article R. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
15. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
16. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
17. Les vices constatés au point 13 relatifs respectivement à l'incompatibilité du projet avec le caractère du voisinage et à la méconnaissance des dispositions de l'article UB11 du règlement du PLU quant aux teintes autorisées pour l'enduit de façade et les menuiseries extérieures et quant à la toiture, sont susceptibles d'être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l'autorité administrative de régulariser le vice par un permis de construire modificatif et d'en justifier devant le tribunal.
D É C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022, ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune de Cognac et M. E devront justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de l'éventuelle délivrance d'un permis de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions des articles UB1 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de Cognac.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme B D, à M. A E et à la commune de Cognac.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2201888_20241126
Données disponibles
- Texte intégral