TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201889_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 1er avril, 6 mai et 21 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée du 23 décembre 2021 est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - la décision prise sur recours gracieux est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'elle n'a pas tenu compte, dans le cadre de l'examen de son recours gracieux, du certificat de scolarité pour l'année 2021/2022 en Master 2 " management business development " émis par l'université de Montpellier qu'elle a communiqué le 27 décembre 2021 ; - la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors que les examens, la réalisation du stage et la soutenance du rapport de stage effectué dans le cadre de sa formation ne peuvent s'effectuer depuis dans son pays d'origine ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de l'intensité des liens privés noués en France, de son intégration professionnelle et de sa rupture avec son pays d'origine ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de Me Debril, substituant Me Astié, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante sénégalaise née le 26 février 1993, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2018 sous couvert d'un passeport muni d'un visa D portant mention " étudiant " valable du 16 août 2019 au 16 août 2020. Après avoir obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 8 décembre 2021, Mme B a sollicité le 29 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par une décision du 23 décembre 2021, confirmée sur recours gracieux par une décision du 22 mars 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur le moyen spécifique à la décision du 23 décembre 2021 : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 33-2021-177, donné délégation à Yannick Dufour, chef de bureau, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les moyens spécifiques à la décision du 22 mars 2022 : 3. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, les moyens tirés des vices propres entachant le rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision du 22 mars 2022 de rejet du recours gracieux présenté par Mme B serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du CESEDA : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2021/2022, Mme B a été inscrite à l'université de Montpellier, en " M2 Management et Business Development CNED Elearning ". Un tel enseignement assuré par le centre national de l'enseignement à distance (CNED), qui ne nécessite pas le séjour en France de l'étudiant étranger qui désire le suivre, n'est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d'étudiant. Si la requérante soutient que cette formation comporte une période de stage, la soutenance du rapport de stage et un examen final, il ne ressort pas des pièces du dossier que le stage en cause ne pourrait se dérouler ailleurs qu'en France, ni que la soutenance du rapport et le passage de l'examen seraient soumis à une quelconque obligation présentielle. Par suite, en estimant que la formation à laquelle était inscrite Mme B au titre de l'année 2021/2022 ne lui ouvrait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", la préfète de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du CESEDA, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du CESEDA. Alors que la préfète de la Gironde n'était pas tenue d'examiner sa demande sur ces fondements, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle remplirait les conditions prévues par ces articles. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions préfectorales attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Astié et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201889_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel