TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201889_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2022 et le 9 décembre 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que compte tenu de la circonstance que la préfète du Loiret lui a délivré un titre de séjour " vie privée et familiale ", les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un tel titre de séjour sont devenues sans objet. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle a accordé à Mme A un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Tournier, substituant Me Madrid, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A, de nationalité macédonienne née le 11 février 1994, est entrée en France le 25 août 2015. Le 22 septembre 2020, Mme A a sollicité la délivrance de son admission au séjour. La requérante a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète. Au cours de l'instruction, la préfète du Loiret a informé l'intéressée de la délivrance d'une carte provisoire de séjour " vie privée et familiale ". Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré à Mme A une carte provisoire de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 octobre 2023. Par suite, les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne-Laure Delamarre, présidente, Mme Valérie Bertrand, première conseillère, Mme Clotilde Bailleul, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Valérie B La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2201889_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel