TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201890_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me FItzjean Ó Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 15 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or a refusé de leur accorder l'autorisation d'instruire en famille leur fils B A au titre de l'année 2022-2023, ensemble la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Dijon " confirmera cette décision " ;
2°) de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruire en famille leur fils B au titre de l'année scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée contre ces décisions ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fils B au titre de l'année scolaire 2022-2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire de pièce enregistré le 22 juillet 2022, le recteur de l'académie de Dijon a communiqué au tribunal la décision du 20 juillet 2022 par laquelle il autorise l'enfant B A à recevoir l'instruction en famille.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction et au maintien de leur conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201891 ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code, dans sa version applicable aux demandes d'autorisation présentées au titre de l'année scolaire 2022-2023 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Par un courrier du 30 juin 2022, M. et Mme A ont adressé au recteur de l'académie de Dijon le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa version applicable à compter de la rentrée 2022-2023. Par une décision du 22 juillet 2022, qui s'est substituée à la décision contestée, le recteur a autorisé l'enfant B A à recevoir l'instruction en famille pour le motif tiré de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif au sens de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions accessoires présentées par les requérants, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme A ainsi que les conclusions accessoires dont elle sont assorties.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 27 juillet 202Le juge des référés,
N. ZEUDMI SAHRAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201890_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel