TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201890_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, la SARL La Briffaude, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 décembre 2020 et du 11 février 2022 par lesquelles la directrice de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, a respectivement refusé le paiement de l'aide à l'investissement vitivinicole d'un montant de 25 408, 88 euros, portant sur l'action principale de son projet, consistant en la construction d'un bâtiment neuf de production, et ensuite rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer sa demande et de lui verser l'aide d'un montant de 25 408,88 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 17 décembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration car elle n'est pas signée ; - la décision du 11 février 2022 est entachée d'un vice d'incompétence faute d'une délégation régulière, conforme aux dispositions de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, habilitant son signataire ; - FranceAgriMer a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut d'achèvement du bâtiment car aucune disposition ne prévoit qu'une telle circonstance s'oppose au versement de l'aide ; - FranceAgriMer a commis une erreur d'appréciation de l'achèvement des travaux car le bâtiment a bien été construit et il peut être branché aux réseaux d'eau et d'électricité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive car les délais de recours contre la décision du 17 décembre 2020 sont échus et la décision du 11 février 2022 est confirmative de la décision implicite née le 7 mai 2021 ; - les moyens soulevés par la SARL La Briffaude ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision INTV GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 du directeur général de FranceAgriMer ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de Me Rigeade, représentant la SARL La Briffaude. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 7 août 2020, annulant et remplaçant une précédente décision du 30 novembre 2017, la directrice de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a déclaré éligible à une aide à l'investissement vitivinicole d'un montant de 30 924,34, le projet de la SARL La Briffaude consistant en la création d'un bâtiment de production et des investissements dans des groupes de froid. Par décision du 17 décembre 2020, la SARL La Briffaude est informée du rejet de sa demande de paiement de l'aide. La SARL La Briffaude a alors formé un recours gracieux, par courrier du 21 décembre 2020, en vue d'obtenir le retrait de cette décision. Par décision du 11 février 2022, annulant et remplaçant une précédente décision du 28 octobre 2021, la directrice de FranceAgriMer a informé la SARL La Briffaude du paiement de la subvention correspondant à l'action relative au groupe de froid mais maintenu son rejet de paiement de l'aide relative à l'action principale, soit la construction du bâtiment neuf, pour un montant de 25 408,88 euros. Par la présente requête, la SARL La Briffaude demande l'annulation des décisions du 17 décembre 2020 et du 11 février 2022 qui lui refusent le bénéfice de l'aide de 25 408,88 euros. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par ailleurs, l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. L'article R. 112-5 du même code stipule que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 décembre 2020 initialement notifiée à la requérante comportait la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, par courriel du 7 janvier 2021 adressé à la requérante, FranceAgriMer a accusé réception de son recours gracieux, réceptionné le 6 janvier 2021. Ce courriel mentionnait le délai de naissance de deux mois d'une décision implicite de rejet de sa demande et, le cas échéant, les voies et délais de recours permettant de contester une telle décision puisqu'elle indiquait : " cette décision implicite de rejet pourra être contestée dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent ". 5. Dès lors, le silence gardé pendant plus de deux mois par la directrice de FranceAgriMer sur le recours gracieux de la SARL La Briffaude a fait naître, le 6 mars 2021, une décision implicite de rejet qu'il appartenait à la requérante de contester avant le vendredi 7 mai 2021. 6. Par ailleurs, si l'accusé de réception du 7 janvier 2021 précisait que : " en tout état de cause, dès lors que FranceAgriMer répond de manière explicite à votre recours, cette décision pourra être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ", cette seule mention, bien que maladroite, ne permet pas de faire obstacle au caractère définitif de la décision implicite initialement rendue dans la mesure où les délais de recours pour contester cette décision étaient clairement mentionnés et qu'aucun élément ne permettait au requérant de penser qu'une décision expresse interviendrait nécessairement par la suite. 7. Dès lors, si, par décision du 28 octobre 2021, annulée et remplacée par une seconde décision du 11 février 2022, la directrice de FranceAgriMer a rejeté expressément le recours de la société requérante en tant qu'il tendait au versement de la subvention d'un montant de 25 408,88 euros, cette décision, qui n'est pas intervenue dans le délai de deux mois dont disposait la SARL La Briffaude pour se pourvoir contre la décision implicite, doit être regardée comme confirmative du refus implicite opposé à l'intéressée. 8. Enfin, la circonstance que la décision du 11 février 2022 mentionne les voies et délais de recours pour la contester ne peut faire échec à l'expiration du délai qui était imparti à la société requérante par les dispositions légales et réglementaires pour présenter sa demande contentieuse, le 7 mai 2021, dans la mesure où ces mentions ne sont pas à l'origine de la tardiveté de son recours. 9. Dès lors, les décisions du 28 octobre 2021 et du 11 février 2022, n'ont pu faire courir à nouveau au profit de la requérante, le délai de recours dont elle disposait et sa requête, introduite le 13 avril 2022, soit après le délai expirant le 7 mai 2021 est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL La Briffaude au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL La Briffaude est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL La Briffaude et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy N° 200196
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201890_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel