TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201891_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 11 mai 2022, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer le dit agrément dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il sera privé de toutes ressources et que sa compagne ne perçoit que des prestations sociales mensuelles d'un montant de 1149 euros ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ; * l'erreur manifeste dans l'appréciation des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'ils sont isolés, qu'il n'a été condamné qu'avec du sursis sans mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu'il a exercé sans difficultés son activité jusqu'en septembre 2021 et que les faits datent de 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2022 sont sans objet dès lors qu'une décision expresse est intervenue le 30 juin 2022 ; - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que le requérant a attendu la naissance d'une décision de la CNAC avant de former un référé suspension, qu'il ne produit pas de justificatifs de son patrimoine et qu'il ne démontre pas davantage ne pas pouvoir exercer un autre emploi ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9 heures : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Cagnon représentant M. B, qui confirme à l'audience diriger ses conclusions contre la nouvelle décision expresse survenue le 30 juin 2022, et celles de Me Allegret, pour le Conseil national des activités privées de sécurité. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Sur la portée du litige : 2. La circonstance qu'une décision expresse soit intervenue le 30 juin 2022 pour se substituer à la décision implicite dont la suspension de l'exécution est demandée n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige dès lors que les conclusions de la requête doivent désormais être regardées comme étant dirigées contre cette nouvelle décision. Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. La demande de M. B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a confirmé le refus de lui délivrer une carte professionnelle. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. B se prévaut de la perte de salaire qu'engendre cette décision et des faibles ressources de son foyer. M. B ne produit pas toutefois son avis d'imposition permettant d'apprécier l'étendue exacte de ses ressources et sa précarité financière. Il ressort en outres des débats lors de l'audience que M. B n'exerce une activité de surveillance qu'en période estivale et durant les fêtes et qu'il perçoit régulièrement, dans cet intervalle, des prestations de chômage. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas caractérisée et il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 521-1 sus énoncé du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. B à verser au Conseil national des activités privées de sécurité la somme qu'il demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nîmes, le 19 juillet 202Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2201891_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA