TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201891_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2022, le 28 avril 2023 et le 15 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Châteliers Carp, représentée par Me Renner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser la somme, à parfaire, de 84 610 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance au titre de sa perte d'exploitation n'est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale à retenir est le 30 juin 2021, date du dépôt du rapport d'expertise qui a permis de révéler la réalité et l'étendue de ses préjudices ; la prescription quadriennale a, en outre, été interrompue une première fois par la réclamation du 3 mars 2017, par la saisine du tribunal administratif le 16 mai 2017, par le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 7 mai 2019, par le jugement rendu par le même tribunal le 21 décembre 2021, par la réclamation préalable indemnitaire présentée le 2 mai 2022 et par la présente requête enregistrée le 28 juillet 2022, ce, même si les différentes réclamations ont été faites au nom de M. C et Mme A et non pas au nom de la société ;
- il ne peut lui être opposé l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il n'y a pas identité entre les parties au présent contentieux et les parties à l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 décembre 2021 ;
- il ressort des conclusions de l'expert judiciaire ainsi que de la décision du 22 décembre 2021 rendue par le tribunal administratif de Poitiers que la cause des désordres réside dans un défaut d'entretien de l'ouvrage public par le département des Deux-Sèvres, qui a laissé se développer un important système racinaire entrainant des fissures, lesquelles ont eu un impact certain sur le niveau d'eau de l'étang dans la mesure où l'ouvrage hydraulique ne remplissait plus efficacement son rôle de régulation ;
- elle supporte une perte d'exploitation qui a été évaluée par son expert-comptable à 64 610 euros au titre de sa perte d'exploitation, montant à parfaire au jour de la réalisation des travaux de reprise ;
- elle subit un préjudice d'atteinte à sa notoriété en ce que ses clients, déçus par la prestation offerte par la société, ont émis des avis très défavorables sur les réseaux sociaux ; ce préjudice doit être estimé à la somme de 20 000 euros en raison de l'atteinte à sa notoriété et à son image commerciale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2022 et le 13 juin 2023, le département des Deux-Sèvres, représenté par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Châteliers Carp en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SAS Châteliers Carp n'a présenté au département des Deux-Sèvres sa réclamation préalable indemnitaire qu'après l'expiration du délai de prescription quadriennale ;
- l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au jugement n°1701226 du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers, fait obstacle à ce que le tribunal statue sur les conclusions de la requête ;
- la SAS Châteliers Carp n'établit pas le lien direct et certain qui existerait entre la perte d'exploitation sur les postes de pêche n°4 et n°8 dont elle revendique l'indemnisation et les fuites constatées sur l'ouvrage public ; en outre, la juridiction administrative n'indemnise que la marge nette de la perte d'exploitation dont le montant n'est pas produit aux débats ;
- la SAS Châteliers Carp ne produit aucun élément démontrant qu'elle a été victime d'une atteinte à sa notoriété par une publicité négative sur les réseaux sociaux ; à titre subsidiaire, aucun élément chiffré n'est produit pour établir que sa perte de notoriété et son image commerciale seraient atteintes à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
- et les observations de Me Renner, représentant la SAS Châteliers Carp, et de Me Lachaume, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C et Mme B A sont propriétaires depuis le 12 septembre 2014 d'un ensemble immobilier, situé sur le territoire de la commune de Chantecorps (Deux-Sèvres) comprenant notamment cinq plans d'eau. M. C est également le dirigeant de la société par actions simplifiée (SAS) Châteliers Carp qui exploite depuis le 15 octobre 2014, ces plans d'eau dans le cadre d'une activité commerciale piscicole. L'un des plans d'eau, situé sur la parcelle cadastrée section B n° 359, est retenu sur ses berges Est par une digue, dit E, sur la crête de laquelle passe la route départementale (RD) 524. Par un jugement n°1701226 du 22 décembre 2021, notifié le même jour et devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le département des Deux-Sèvres à verser à M. C et Mme A une indemnité de 24 564 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais d'entretien de cette digue et a enjoint au département des Deux-Sèvres, d'une part, de faire réaliser les travaux d'entretien de la végétation nécessaires à la sauvegarde de cet ouvrage, et, d'autre part, de faire réaliser ou de financer, dans le délai d'un an, les travaux de consolidation du canal de vidange E traversant cette digue et appartenant à M. C et Mme A. Le 2 mai 2022, la SAS Châteliers Carp a demandé au président du conseil départemental des Deux-Sèvres l'indemnisation, d'une part, de la perte d'exploitation résultant des désordres affectant ce canal de vidange à hauteur de 64 610 euros, et, d'autre part, de l'atteinte à sa notoriété et à son image commerciale résultant des désordres ayant affecté l'étang qu'elle exploite à concurrence de 20 000 euros. Le département des Deux-Sèvres ayant rejeté cette demande, la SAS Châteliers Carp demande la condamnation du département des Deux-Sèvres à lui verser la somme totale 84 610 euros en réparation des mêmes chefs de préjudices, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 3 mai 2022 et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la responsabilité :
2. Comme l'a déjà jugé le tribunal administratif dans le jugement mentionné au point 1, il résulte de l'instruction que la digue E, qui soutient la route départementale, et ses parements en pierre, qui participent à sa stabilité, sont un accessoire nécessaire et indispensable de la route et présentent à ce titre le caractère de dépendance de l'ouvrage public, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la parcelle sur laquelle ils sont implantés appartienne à M. C et Mme A. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les désordres affectant le corps de la digue, le perré et le canal de vidange trouvent leur origine dans le développement de la végétation et notamment du système racinaire des arbres présents en alignement en crête de talus de part et d'autre de la route départementale, dont l'entretien n'était pas ou mal réalisé par le département. Dans ces conditions, la responsabilité du département est susceptible d'être engagée pour ceux des préjudices subis par la SAS Châteliers Carp qui sont en lien direct et certain avec le défaut d'entretien de la digue.
Sur les préjudices :
3. En premier lieu, si la SAS Châteliers Carp demande l'indemnisation des pertes d'exploitation inhérentes aux fuites d'eau occasionnées par l'ouvrage public sur les postes de pêche n°s 4, 5, 6, 7, 8 et 9 durant les mois de septembre à novembre des années 2016 à 2022, qu'elle évalue à 64 610 euros, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'établir le lien direct et certain entre cette perte d'exploitation et les fuites d'eau constatées sur le canal de vidange traversant l'ouvrage public.
4. En second lieu, si la SAS Châteliers Carp se prévaut de l'atteinte à sa notoriété liée aux commentaires défavorables relatifs à ses prestations sur les réseaux sociaux résultant, selon elle, des désordres affectant la digue et demande, à ce titre, la condamnation du département à lui verser la somme de 20 000 euros, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'existe aucun lien direct et certain entre la baisse du niveau d'eau de l'étang qu'elle exploite et le défaut d'entretien de l'ouvrage public. Il ne résulte d'ailleurs d'aucune des pièces versées au dossier que la suspension momentanée de la commercialisation internationale de certains de ses postes de pêche aurait été de nature à porter atteinte à sa notoriété.
5. Les conclusions indemnitaires de la SAS Châteliers Carp doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Deux-Sèvres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Châteliers Carp demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la SAS Châteliers Carp la somme de 2 000 euros à verser au département des Deux-Sèvres au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Châteliers Carp est rejetée.
Article 2 : La SAS Châteliers Carp versera au département des Deux-Sèvres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département des Deux-Sèvres est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Châteliers Carp et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
L. Campoy
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. Henry La greffière,
Signé
D. Gervier
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
Signé
D.GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2201891_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel