TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201892_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2022 et le 13 septembre 2022, Mme C B, représentée par la S.e.l.a.f.a. Cabinet Cassel demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur sa demande du 7 mars 2022 tendant à son placement en congé de longue durée ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la placer en congé de longue durée à compter du 6 avril 2022, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision attaquée, en tant qu'elle a pour effet de la maintenir à demi-traitement, la place dans une situation financière difficile qui ne lui permet plus d'assumer ses dépenses courantes notamment le paiement de son loyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : • le conseil médical n'a pas été saisi, en violation des dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ; la décision attaquée est donc entachée d'un vice de procédure ; • elle a droit à un congé de longue durée dès lors qu'elle a précédemment bénéficié d'un congé de longue maladie et que la dépression sévère dont elle souffre relève, au titre de la maladie mentale, des prévisions de l'article L. 822-22 du code de la fonction publique ; - elle est, en conséquence, fondée à demander qu'il soit enjoint au ministre de la justice, de la placer en congé de longue durée à compter du 6 avril 2022, et à défaut, de réexaminer sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, en vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, pour exercer un recours contentieux, Mme B disposait d'un délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite attaquée, lequel a expiré le 8 juillet 2022, sans qu'importe la circonstance que l'administration n'a pas accusé réception de sa demande dès lors que les articles L. 112-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables dans les relations entre l'administration et ses agents ; - à titre subsidiaire, les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le n°2201898 par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La Présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 14 septembre 2022 à 11 heures, Mme A a lu son rapport. En l'absence des parties à l'audience. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 14 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, surveillante pénitentiaire, exerçait ses fonctions au bureau central du renseignement pénitentiaire de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris avant d'être affectée à la maison d'arrêt de Tarbes le 1er avril 2022. Elle a bénéficié, en dernier lieu, en vertu de deux arrêtés des 23 et 27 mai 2022 versés à l'instance, d'un congé de longue maladie couvrant la période du 6 avril 2021 au 5 avril 2022, accordé au titre d'un syndrome anxio-dépressif. Par un courrier du 4 mars 2022, elle a demandé le bénéfice d'un congé de longue durée à compter du 6 avril 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de congé de longue durée dans l'attente que le tribunal statue sur son recours pour excès de pouvoir. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Sur la tardiveté opposée par le ministre de la justice : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : 1° Tuberculose ; 2° Maladie mentale ; 3° Affection cancéreuse ; 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis. ". L'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; () . " 4. D'autre part, L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Et si le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ", l'article R. 421-3 du même code prévoit que : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autre organismes collégiaux ; () ". 5. En l'espèce, Mme B a saisi son administration d'une demande tendant au bénéfice d'un congé de longue durée par un courrier du 4 mars 2022, reçu le 7 mars 2022, sur laquelle le ministre de la justice a gardé le silence jusqu'à ce jour. 6. En premier lieu, l'administration ne peut utilement contester la naissance d'une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de la demande de Mme B en se prévalant d'un défaut de transmission par ses propres services du dossier médical de la requérante au comité médical départemental territorialement compétent. Une décision implicite du rejet de la demande présentée par la requérante est bien née le 7 mai 2022. 7. En second lieu, dès lors que la demande de la requérante est soumise pour avis au conseil médical, organisme collégial, et qu'aucune décision expresse de rejet n'est intervenue, le délai de recours contentieux n'a pas couru, conformément aux dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative énoncées au point 4. Il s'ensuit que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 7 mai 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 23 août 2022, n'est pas tardive. Il y a donc lieu d'examiner les conclusions tendant à la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire a établi un certificat administratif le 9 août 2022 selon lequel Mme B serait maintenue en congé de longue maladie à plein traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical à propos de l'attribution d'un congé de longue durée. Toutefois le ministre de la justice ne justifie pas de la réalité du maintien du plein traitement alors que la requérante verse à l'instance des bulletins de paie d'un montant de 789 euros correspondant à un demi-traitement. Dans la mesure où la décision attaquée a pour effet, à ce jour, de placer l'intéressée dans des conditions économiques ne lui permettant pas d'assumer ses charges courantes, et par suite, de porter atteinte à sa situation personnelle, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 9. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil médical en formation restreinte est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que son avis est requis pour toute demande d'attribution d'une première période de congé de longue durée en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 énoncées au point 3. En revanche, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison notamment de l'absence de l'avis préalable de l'organisme médical destiné à éclairer l'autorité compétente. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 7 mai 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions accessoires à fin d'injonction : 11. La suspension de l'exécution de la décision attaquée, implique seulement, au vu du moyen retenu au titre du doute sérieux, qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de Mme B, à titre provisoire, en respectant la procédure consultative prévue à l'article 7 du décret du 14 mars 1986. Il s'ensuit qu'il y a lieu de prescrire à l'administration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de Mme B tendant à l'attribution d'un congé de longue durée est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Il est prescrit à l'administration, à titre provisoire, de procéder au réexamen de la demande de Mme B tendant à l'attribution d'un congé de longue durée en respectant la procédure consultative prévue à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la justice. Fait à Pau, le 26 septembre 2022. La juge des référés, Signé V. A La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, Signé M.CALOONE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201892_20220926
Données disponibles
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