TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201892_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2022 et 29 juin 2022, M. I G, Mme J, M. A al E et M. C al D, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de délivrer à M. E et M. D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation des demandeurs, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de la date prise en compte pour apprécier l'âge des demandeurs de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Bourgeois, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant bangladais, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 25 novembre 2010. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées le 22 novembre 2012 pour sa conjointe, Mme B, ainsi que leurs deux fils, M. E et M. D, nés les 20 juin 1995 et 16 septembre 1999. Ces demandes ont été rejetées par une décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh du 12 septembre 2013. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. De nouvelles demandes de visa ont été déposées par les intéressés le 21 mars 2021. Un visa a été délivré à Mme B mais les demandes déposées par M. E et M. D ont, de nouveau, été rejetées par deux décisions de l'autorité consulaire française au Bangladesh du 23 août 2021. Le recours formé contre ces décisions consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 16 décembre 2021, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs de visa étaient respectivement âgés de 25 et de 21 ans à la date de dépôt de leur demande, de sorte qu'ils ne peuvent utilement solliciter un visa au titre de la réunification familiale. 4. Dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge des enfants s'apprécie à la date à laquelle la demande de réunification familiale est introduite et non à la date d'enregistrement des demandes de visa, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. En outre, et en tout état de cause, les demandeurs étaient âgés de moins de 19 ans à la date de leur première demande de visa, déposée en 2012. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants et auquel ceux-ci ont répliqué, le ministre de l'intérieur fait valoir que les demandes de visa n'ont pas été déposées dans un délai raisonnable. 7. Aucune disposition ne prévoit l'existence d'un délai raisonnable pour initier la procédure de réunification familiale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que de premières demandes de visa ont été déposées auprès de l'autorité consulaire française au Bangladesh le 22 novembre 2012, qui les a rejetées par une décision du 12 septembre 2013. Ainsi qu'il a été dit au point 4, à cette date, les demandeurs de visa étaient âgés de moins de dix-neuf ans. Le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistré le 31 octobre 2013, a été rejeté par une décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours juridictionnel. Les requérants se prévalent sur ce point d'un quiproquo avec leur conseil de l'époque, et soutiennent avoir entrepris depuis de nombreuses démarches en vue de déposer de nouvelles demandes de visa. Ils produisent, notamment, la copie d'un courrier du 20 juillet 2017 adressé à l'ambassade, faisant état des difficultés rencontrées par M. G et sa famille, ainsi que les actes d'état civil des demandeurs, établis en 2016, consécutivement au premier refus leur ayant été opposé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les demandeurs ont été invités à se présenter le 9 octobre 2019 à l'ambassade pour déposer un nouveau dossier de demande de visa. Cette procédure n'ayant pas abouti, les demandes de visa ont finalement été enregistrées en mars 2021. Il résulte de ces éléments que les demandeurs, à qui l'administration n'a notifié aucun délai pour finaliser leur démarche de réunification initiée en 2012, ont, depuis cette date, persévéré pour faire la faire aboutir. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que les demandes de visa ayant donné lieu à la décision litigieuse n'auraient pas été déposées dans un délai raisonnable. Par suite, la demande de substitution de motif opposée par le ministre de l'intérieur en défense ne peut être accueillie. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E et M. D les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E et M. D les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E et M. D une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, Mme J, M. A al E, M. C al D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, T. H La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201892_20221010
Données disponibles
- Texte intégral