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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201892_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 9 janvier 2022. Il soutient que : - son employeur n'a fait parvenir son solde de tout compte ainsi que les documents nécessaires à son inscription qu'en mars 2022 ; il a eu des difficultés à réunir les pièces complémentaires demandées par Pôle Emploi ; sa situation financière est difficile. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A s'est inscrit pour la première fois sur la liste des demandeurs d'emploi en décembre 2012 et a été réinscrit le 19 janvier 2022 à la suite d'un licenciement. Le requérant a fait l'objet d'une cessation d'inscription le 31 janvier 2022 et s'est réinscrit le 29 avril 2022 sur la liste des demandeurs d'emploi, suite à une fin d'arrêt de travail. Par courrier du 17 mai 2022, M. A a demandé à l'agence Pôle Emploi d'Ingré de procéder à une inscription rétractive au 9 janvier 2022. Par la décision du 23 mai 2022, la directrice de l'agence d'Ingré a rejeté sa demande de réinscription rétroactive. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 3. Les dispositions précitées du code du travail font en principe obstacle à ce que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ait un caractère rétroactif. 4. M. A soutient que son inscription au mois d'avril 2022 trouve sa cause dans la transmission tardive par son employeur des documents nécessaires à sa réinscription. Toutefois, Pôle Emploi établit que le 21 janvier 2022, l'agence d'Ingré a demandé au requérant des pièces complémentaires afférentes au contrat de travail du 6 juillet 2020 au 5 janvier 2022, qu'une relance téléphonique a été effectuée par son conseiller indemnisation le 27 janvier 2022, demeurée sans suite, que le 31 janvier 2022, M. A n'a pas procédé à l'actualisation de son dossier et que, par suite, une notification de cessation d'inscription lui a été adressée le 16 février 2022. Les courriels produits par le requérant, établis par sa mère, datés du mois de février 2022, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme établissant un motif légitime justifiant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi antérieurement au 29 avril 2022. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2201892_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel