TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201892_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet 2022 et 24 mai 2023, M. C A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de l'autoriser à acquérir une console de jeux ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand d'autoriser l'acquisition de cette console de jeux par le biais de la cantine de l'établissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnait l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les consoles de jeux non communicantes sont autorisées en détention. Par décision du 13 juin 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que la décision attaquée, à titre principal, est inexistante de sorte que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué le 27 octobre 2020 et incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 1er mai 2021 au 15 novembre 2022, a interrogé le directeur d'établissement quant à la possibilité d'acquérir des consoles de jeux auprès du service des cantines, lequel lui a répondu par l'affirmative. Par une télécopie du 15 février 2022, le conseil de l'intéressé a saisi l'établissement pénitentiaire d'une demande d'autorisation d'acquérir " une " console de jeux et par courrier du 26 février suivant, il lui a été indiqué que cette demande est prise en compte. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " implicite " par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé d'autoriser cette acquisition. 2. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 3. Aux termes de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale portant règlement intérieur type des établissements pénitentiaires : " () VII. - La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration () ". 4. La circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 précise les conditions dans lesquelles les personnes placées sous main de justice ont accès à l'informatique. Il en ressort notamment qu'elle est applicable aux consoles de jeux et que ce type d'équipements, ainsi que les données qu'ils contiennent, sont soumis au contrôle de l'administration. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le chef d'établissement dispose d'un pouvoir d'appréciation et demeure le décisionnaire final quant aux mesures relatives aux consoles de jeux en détention. Le processus d'autorisation, d'acquisition et d'utilisation s'applique tant lors de l'achat initial que lors du transfert d'un détenu déjà équipé. Par ailleurs, les consoles communicantes sont interdites. 5. Il ressort d'une attestation établie par la " gérante des cantines ", qui n'est pas sérieusement contestée, que M. A B a sollicité l'acquisition d'une " console de jeux Xbox ". Or, aux termes de cette attestation, M. A B a été informé en " février 2022 " de " l'impossibilité d'avoir un modèle conforme à la détention " dont le régime exclut le matériel d'occasion dépourvu de garantie de sécurité, ainsi que toute console équipée d'une connexion internet permettant à son utilisateur de dialoguer en ligne. Cette attestation précise que la recherche du modèle sollicité avait été élargie à un revendeur de produits reconditionnés, sans succès. A cet égard, le ministre de la justice fait valoir, sans être davantage contredit, que le requérant a souhaité acquérir un modèle " Xbox 360 Slim " dont la production s'est arrêtée en avril 2016, de sorte que le prestataire s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de lui fournir un tel modèle répondant aux normes de sécurité carcérale. Dans ces conditions, la faculté pour M. A B d'accéder à ce type d'équipement n'est pas remise en cause par la décision de l'administration pénitentiaire dont les motifs ne sont pas utilement contestés. Eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, la mesure contestée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2201892_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel