TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201892_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, puis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour est fondée sur une mesure d'éloignement illégale, prise sans examen particulier et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2. L'arrêté contesté ayant été signé par M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, qui disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 4 de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement et " les interdictions du territoire ", le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 11 juillet 1977, M. A est entré irrégulièrement en France à l'automne 2015, à l'âge de trente-huit ans. Célibataire, sans enfants, il n'allègue pas disposer de liens familiaux sur le territoire et ne conteste pas avoir de fortes attaches hors de France, où résident sa mère et six membres de sa fratrie. M. A invoque, en outre, son activité bénévole au sein du Sporting Club Kouroucien, qui lui a établi une promesse d'embauche pour un emploi à temps partiel, et, sans autres précisions, son activité salariée non déclarée. Toutefois, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 3 juillet 2017, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. 4. Dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A. 5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoquée à l'encontre de l'interdiction de retour doit être écartée. 6. L'interdiction de retour est fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant que l'autorité administrative est tenue de prendre une telle mesure, sous réserve de considérations humanitaires, concomitamment à toute obligation de quitter sans délai le territoire français. En vertu du premier alinéa de l'article L.612-10 du même code, la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public. Les mentions de l'arrêté en litige révèlent que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A. Dans les circonstances exposées au point 3 et en l'absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une telle mesure, il a pu légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201892_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel