TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201893_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juillet, 4 et 10 octobre 2022, M. C A et M. B A, représentés par Me Conti, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur immeuble situé 3 rue du 8 Mai 1945 à Frouard (54390) ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bassin de Pompey et de la société Véolia Eau les frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bassin de Pompey et de la société Véolia Eau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les désordres semblent être liés aux travaux de renouvellement du réseau distribution d'eau effectués par la commune de Frouard en 2005 et 2009 ; - la mesure d'expertise sera utile pour permettre d'éclairer les parties sur les causes et la nature exacte des désordres, ainsi que leur estimation financière. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre, 10 et 11 octobre 2022, la communauté de communes du Bassin de Pompey, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - quatre cabinets d'expertise distincts se sont prononcés sur l'absence de lien de causalité entre les travaux publics effectués en 2005 et 2009 et les infiltrations observées dans la cave des requérants ; - la mesure d'expertise n'est pas utile dès lors que l'action des requérants est prescrite. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Véolia Eau, pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. MM. Christian et Pierre A sont propriétaires d'un bien immobilier situé 3 rue du 8 mai 1945 à Frouard (Meurthe-et-Moselle). Ils ont constaté à compter d'avril 2017 l'apparition de traces d'humidité de plus en plus importantes dans la cave de leur habitation, ainsi que des phénomènes de ruissellement le long du mur intérieur de la cave en cas de forte pluie se déversant par le fourreau d'arrivée d'eau potable. MM. A demande au juge des référés du tribunal administratif de prescrire une expertise afin de déterminer les causes des désordres qui affectent ainsi leur habitation et qu'ils estiment en lien avec des travaux de réhabilitation de la voirie et des réseaux d'eau potable et assainissement réalisés par la commune de Frouard, alors compétente, entre 2005 et 2009. Sur l'utilité de la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. Ainsi que la communauté de communes du Bassin de Pompey le fait valoir, plusieurs experts ont déjà été amenés à se prononcer sur l'origine des désordres affectant l'habitation de MM. A. Le cabinet Polyexpert a relevé qu'" aucun lien entre les travaux de 2005 et 2009 ne peut être établi ". L'expertise de Saretec indique qu'il " n'y a aucun élément qui permet de faire un lien entre les ouvrages dont la gestion a été confiée à Véolia " et les désordres en cause. Enfin, l'expert du cabinet Exal confirme l'absence de lien de causalité entre les travaux mis en cause par les requérants et les désordres dont leur habitation est affectée. Dans ces conditions, en l'absence manifeste de lien de causalité entre les désordres en litige et les travaux publics auxquels ils sont imputés, la mesure d'expertise sollicitée ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de MM. A aux fins de prescription d'une expertise doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de leurs conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par la communauté de communes du Bassin de Pompey et la société Véolia Eau. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Bassin de Pompey et de la société Véolia Eau, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Bassin de Pompey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Bassin de Pompey sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. B A, à la communauté de communes du Bassin de Pompey et à la société Véolia Eau. Fait à Nancy, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201893_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA