TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201893_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation particulière ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit à ce titre ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Vérilhac, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'édiction de la décision contestée et qu'elle serait à ce titre entachée d'erreur de droit. 4. En dernier lieu, Mme A, née en 2003, est entrée récemment et irrégulièrement en France en 2019, à l'âge d'environ 16 ans. Si elle a mené avec sérieux ses études, pratiqué des activités sportives, et obtenu, postérieurement à la décision en litige, son baccalauréat, elle n'établit pas d'obstacle à ce qu'elle poursuive ses études soit au Congo, son pays d'origine, soit au Cameroun, où résident désormais ses parents et alors que rien ne démontre qu'elle ne pourrait pas légalement y séjourner. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. En dépit des attaches de l'intéressée en France, en ayant refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, comme il a été dit au point 2. Elle est donc elle-même suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 8. Si la décision en litige a été prise quelques semaines avant que se déroulent les épreuves de baccalauréat auquel était inscrite Mme A, celle-ci n'avait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le but de poursuivre des études en France et elle n'établit pas avoir demandé au préfet l'octroi d'un délai de départ volontaire de plus de trente jours, délai de droit commun. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés au point 4. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la nationalité de Mme A, et est, dès lors, suffisamment motivée. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2201893
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TA7622 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201893_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201893_20221122
Données disponibles
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