TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201894_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Sens l'a placée en congé de longue durée du 5 janvier 2022 au 31 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sens de lui verser son plein traitement au titre du mois de juillet 2022 ; 3°) de condamner la commune de Sens à lui verser des " dommages et intérêts ". Elle soutient que : - sa demande de placement en congé de longue maladie constituait une nouvelle demande et non une demande de prolongation de sorte qu'elle aurait dû bénéficier d'un plein traitement ; - elle demandait à être placée en congé de longue maladie à compter du 1er mars 2022 ; - l'administration ne lui a pas versé son traitement au titre du mois de juillet 2022 alors qu'elle n'avait pas reçu le nouvel avis du comité médical ; - elle n'a reçu aucun décompte financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Sens conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, au rejet au fond de ces conclusions, et au rejet des autres conclusions de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à la condamnation de la commune au paiement de dommages et intérêts sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, conservateur en chef du patrimoine au sein de la commune de Sens, a été placée en congé de longue durée du 4 février 2016 au 3 février 2019. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 26 février 2019 au 17 janvier 2020, puis du 26 mars 2020 au 13 avril 2020 puis enfin du 12 octobre 2021 au 4 janvier 2022. Mme B a présenté, le 29 mars 2022, une demande de placement en congé de longue maladie. Le 24 juin 2022, le comité médical départemental a rendu un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée à compter du 5 janvier 2022 pour deux périodes de six mois. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le maire de Sens a placé Mme B en congé de longue durée pour la période du 5 janvier 2022 au 31 juillet 2022 et indiqué que celle-ci percevra un demi-traitement au titre de cette période. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense à l'encontre des conclusions indemnitaires présentées par Mme B : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Sens à lui verser des " dommages et intérêts ". Toutefois, ainsi que le soutient la commune en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi l'administration d'une demande tendant au versement d'une somme d'argent en réparation des préjudices qu'elle aurait subis. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2022 : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions du troisième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; / Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. () ". Aux termes de l'article 22 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 20 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. / Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus. ". 5. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le maire de la commune de Sens a placé Mme B en congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 5 janvier 2022 au 31 juillet 2022. 6. D'une part, Mme B soutient que sa demande portait sur l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 1er mars 2022, et que cette demande était une première demande et non une demande de prolongation du congé de longue durée dont elle avait bénéficié antérieurement. Toutefois, la demande présentée le 29 mars 2022 par la requérante ne précisait pas la date à compter de laquelle elle entendait demander le bénéfice d'un tel congé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de longue durée au titre de la période du 4 février 2016 au 3 février 2019, et il n'est pas contesté par la requérante que la demande du 29 mars 2022 concernait la même affection que celle au titre de laquelle elle avait bénéficié antérieurement d'un congé de longue durée. Dès lors, en application des dispositions précitées du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la demande de Mme B du 29 mars 2022 devait être regardée comme une demande de prolongation du congé de longue durée dont elle avait bénéficié de 2016 à 2019. 7. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle se trouvait, au cours du mois de janvier 2022, en congé de maladie liée à un accident du travail et en congé de maladie ordinaire au cours du mois de février 2022, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, et ne justifie pas qu'en fixant la date de début du congé de longue durée au 5 janvier 2022, ainsi que l'avait préconisé le comité médical dans son avis du 24 juin 2022, l'administration aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. 8. Enfin, Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu le " nouvel avis du comité médical " et que l'administration ne pouvait donc la priver de son salaire au titre du mois de juillet 2022. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a saisi le comité médical départemental d'un recours contre l'avis émis par le même comité, le 24 août 2022, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration statue sur la situation de la requérante et la place en congé de longue durée à demi-traitement. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée n'ait reçu aucun décompte financier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Sens l'a placée en congé de longue durée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Sens. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, N. C Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201894_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel