TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201894_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, complétée par des pièces reçues le 16 février 2022, Mme A B, représentée par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 3 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1989 à Rommani (Maroc), a sollicité, le 17 août 2020, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis considère que Mme B n'apporte pas la preuve de la résidence régulière de son enfant en France, ni de la contribution effective à son éducation, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, la fille de la requérante, ressortissante française née le 14 septembre 2016 à Bondy, est scolarisée et fréquente régulièrement l'école maternelle Alain Savary à Bondy depuis le 2 septembre 2019, et réside ainsi en France de façon stable et durable. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée vit en concubinage avec le père de son enfant, ressortissant français, depuis 2014, dans un logement situé à Bondy depuis 2015. Si Mme B indique avoir quitté brièvement le domicile conjugal à la suite d'une crise conjugale en août 2020, elle soutient, sans être contestée en défense y être retournée et produit une attestation de l'assistante maternelle et des photographies de famille de nature à établir cette communauté de vie. Mme B verse également au dossier plusieurs factures établissant l'achat de vêtements et de produits alimentaires au bénéfice de sa fille. Dans ces conditions, la requérante justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant française. 4. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en conséquence, à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021. 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201894_20230720
Données disponibles
- Texte intégral