TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201894_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2022 et 16 novembre 2022 et le 29 octobre 2023, la société France Pro Hygiène, représentée par Me Boutang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la métropole du Grand Nancy à lui payer la somme de 333 865,25 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'invitation à régler de manière amiable un différend, prévue à l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; - l'accord-cadre conclu le 4 janvier 2021 ne constitue pas un accord-cadre sans montant minimum ni montant maximum, la métropole du Grand Nancy, dans son courrier du 2 décembre 2020, ayant fixé un montant minimum de masques ; - la métropole du Grand Nancy a commis une faute dès lors qu'elle n'a pas procédé à la commande de ce minimum de masques pour adultes et pour enfants et que le marché ne mentionne pas de maximum en valeur ou en quantité dans son avis et dans les documents contractuels mentionnés par cet avis, en méconnaissance de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - en conservant dans ses stocks les masques, elle a subi un manque à gagner d'un montant de 333 865,25 euros correspondant à la marge bénéficiaire escomptée ; - il existe un lien de causalité entre les manquements commis par la métropole du Grand Nancy et le préjudice qu'elle a subi. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2022 et le 8 décembre 2022, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société France Pro Hygiène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la société France Pro Hygiène soient ramenées à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société France Pro Hygiène n'a pas transmis un mémoire en réclamation, en méconnaissance de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services applicable au marché. En particulier, le courrier adressé le 5 avril 2022 ne saurait être regardé comme un mémoire en réclamation compte tenu du caractère imprécis de la nature du différend mentionné et de l'absence de précision des bases de calcul de la somme sollicitée par cette société ; - les conclusions indemnitaires de la société France Pro Hygiène sont infondées et injustifiées dès lors que le marché prend la forme d'un accord-cadre sans minimum ni maximum, qu'elle n'a commis aucune faute, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué et que ce préjudice est infondé, injustifié et disproportionné. Un mémoire en défense présenté pour la métropole du Grand Nancy a été enregistré le 6 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel à la concurrence du 21 octobre 2020, la métropole du Grand Nancy a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de fournitures se présentant sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande, constitué d'un lot unique, et ayant pour objet de constituer un stock de précaution de masques grand public de catégorie 2. Par un courrier du 22 décembre 2020, la métropole du Grand Nancy a informé la société France Pro Hygiène que son offre avait été retenue. L'acte d'engagement a été signé le 4 janvier 2021 pour une période initiale d'un an, renouvelable une fois pour une année. Par un courrier du 5 avril 2022, reçu le 8 avril 2022, la société France Pro Hygiène a saisi la métropole du Grand Nancy d'une demande préalable à fin d'être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi faute pour la métropole d'avoir commandé une quantité minimale de masques comprise entre 200 000 et 300 000 unités. Sa demande ayant été expressément rejetée le 4 mai 2022, la société France Pro Hygiène demande, par la présente requête, de condamner la métropole du Grand Nancy au paiement de la somme de 333 865,25 euros en réparation du préjudice subi. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. L'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause renvoie, au titre des documents généraux applicables au marché, au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) approuvé par arrêté du 19 janvier 2009, alors en vigueur. Aux termes de l'article 37.2 de ce cahier des clauses administratives générales : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. " 3. Il résulte de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 37.2 précité du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. 4. Il résulte de l'instruction que si la société France Pro Hygiène a sollicité, le 5 avril 2022, la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'immobilisation dans ses stocks d'un certain nombre de masques pour un montant de 360 000 euros, elle ne précise pas les bases de calcul de la somme réclamée. Faute d'exposer, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation, le courrier du 5 avril 2022 ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 37.2 précité du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services. 5. A défaut pour la société France Pro Hygiène d'avoir communiqué un mémoire en réclamation conformément à ces stipulations préalablement à la saisine du tribunal administratif, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions présentées par la société requérante tendant à la condamnation de la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 333 865,25 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole du Grand Nancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société France Pro Hygiène demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société France Pro Hygiène une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole du Grand Nancy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société France Pro Hygiène est rejetée. Article 2 : La société France Pro Hygiène versera à la métropole du Grand Nancy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société France Pro Hygiène et à la métropole du Grand-Nancy. Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2201894_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel