TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201894_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société VBAT SASU au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022 et 6 janvier 2023, la société VBAT SASU, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par les articles L. 822-2 et L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 398 euros, ensemble la décision du 8 juin 2022 de rejet de son recours gracieux et les titres de perception émis les 11 et 15 avril 2022 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue du recouvrement de ces sommes ; 2°) de la décharger du paiement des amendes fixées au titre de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire à 7 300 euros l'amende au titre de la contribution spéciale ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions du directeur de l'OFII lui appliquant les sanctions : - elles sont entachées d'un vice de procédure, faute de respect du principe du contradictoire ; - la matérialité des faits constitutifs de l'infraction constatée n'est pas établie dès lors que le salarié a justifié d'un titre d'identité sur le fondement duquel la société a pu procéder de bonne foi à son embauche ; - la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement vers le pays d'origine du salarié n'est pas due dès lors que l'entreprise pouvait de bonne foi penser que ce salarié bénéficiait de la libre circulation dans l'espace européen ; - le montant des amendes est disproportionné, eu égard à ses faibles moyens financiers ; - les conditions sont remplies pour que le montant de la contribution spéciale soit ramené à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. En ce qui concerne les titres de perception : - ils sont dépourvus de signature permettant d'identifier leur auteur ; - ils sont fondés sur des décisions illégales de l'OFII. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés et que les conditions permettant la réduction de la contribution spéciale ne sont pas remplies. La requête a été communiquée le 22 mars 2024 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2021, les services de police ont contrôlé l'identité du conducteur d'une fourgonnette à Saint-Joseph (Manche), appartenant à la société VBAT SASU. Celui-ci s'est déclaré de nationalité moldave, être dépourvu de titre de séjour et travailler pour le compte de la société VBAT SASU. L'OFII a notifié à cette société, par courrier du 16 février 2022, son intention de mettre à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans le pays d'origine et la contribution spéciale concernant cette personne. Le 31 mars 2022, l'OFII a décidé de mettre à sa charge une somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur ainsi qu'une somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine. La société VBAT SASU a contesté cette décision par un recours gracieux du 17 mai 2022, rejeté par décision du 8 juin 2022. Par la présente requête la société VBAT SASU demande l'annulation des décisions de l'OFII du 31 mars 2022 et du 8 juin 2022 et des titres exécutoires qui procèdent à la mise en recouvrement des sommes litigieuses, la décharge des montants correspondants et, subsidiairement, la diminution du montant de la contribution spéciale. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable à l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 4. Il résulte de l'instruction que le gérant de la société VBAT SASU s'est assuré que le ressortissant moldave qu'il embauchait était également détenteur d'une carte d'identité roumaine. Dès lors, faute pour l'OFII et le ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire état d'éléments de nature à démontrer que la société VBAT SASU était en mesure de déceler le caractère frauduleux des documents qui lui ont été remis, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution représentative des frais d'acheminement à raison de l'emploi de ce ressortissant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société VBAT SASU est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'OFII lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par les articles L. 822-2 et L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 398 euros ainsi que de la décision du 8 juin 2022 de rejet de son recours gracieux. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant des titres de perception émis les 11 et 15 avril 2022 en vue du recouvrement de ces contributions. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à la société VBAT SASU d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 31 mars 2022 et du 8 juin 2022 du directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration et les titres de perception émis les 11 et 15 avril 2022 sont annulés. Article 2 : La société VBAT SASU est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société VBAT SASU une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société VBAT SASU, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2201894_20240712
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