TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201895_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Zoungrana, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans son interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que, s'agissant de la prolongation d'interdiction de retour : - en l'absence de notification des deux obligations de quitter le territoire dont il fait l'objet, elle doit être déclarée inopposable ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire prises à son encontre ; s'agissant de l'assignation à résidence : - en l'absence de notification des deux obligations de quitter le territoire dont il fait l'objet, elle doit être déclarée inopposable ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire prises à son encontre. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 31 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A, ressortissant algérien. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la prolongation de l'interdiction de retour : 2. M. A soutient qu'en l'absence de notification des deux obligations de quitter le territoire dont il fait l'objet, la prolongation d'interdiction de retour en litige doit être déclarée inopposable. Toutefois, le défaut de notification des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 29 janvier 2021 et le 5 décembre 2021, respectivement par le préfet de l'Allier et par le préfet de police de Paris, est sans incidence sur la légalité de la prolongation d'interdiction de retour attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 4. Le requérant expose que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire prises à son encontre. À l'appui de ce moyen, il fait valoir que le préfet du Puy de Dôme, a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où, il résidait en France depuis au moins l'âge de 13 ans. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer que M. A résiderait habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans. Dès lors et en tout état de cause, le moyen doit être écarté. S'agissant de l'assignation à résidence : 5. Les moyens tirés de l'inopposabilité des obligations de quitter le territoire prises à l'encontre de M. A et de l'exception d'illégalité de ces décisions doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant de l'assignation à résidence. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour de deux ans et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme de 800 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201895
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TA636 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2201895_20220906
Données disponibles
- Texte intégral