TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201896_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'allocation de logement sociale de 949 euros. Elle soutient que : - elle a déclaré ses ressources en temps voulu et l'indu résulte d'une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales ; elle ne perçoit aucune aide au logement et prime d'activité depuis novembre 2021 ; elle percevait une pension alimentaire de son père, dont le versement doit cesser en juin 2022 ; elle percevra uniquement son salaire, lequel va diminuer en septembre 2022 en raison de la reprise d'études. Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 23 octobre 2021 et du 28 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme B de deux indus d'allocation de logement sociale, d'un montant total de 949 euros, au titre de la période de juin à novembre 2021. Par une décision du 8 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à concurrence de la somme de 152,06 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que Mme B a régulièrement déclaré ses ressources à la caisse d'allocations familiales est sans incidence dans le présent litige, relatif à une demande de remise gracieuse. 5. Mme B n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges, appréciées à la date du jugement, et ne peut se borner à soutenir que son salaire va diminuer lors de la reprise de ses études. La décision litigieuse mentionne que le quotient familial du foyer de la requérante est de 789 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B est dans une situation précaire au sens des dispositions citées au point 2, faisant obstacle au paiement de la somme de 456,19 euros restant due après imputation d'un rappel de droits de 255 euros. Il résulte dès lors que ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201896_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel