TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201897_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2201897, Mme E A, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement à son encontre sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu dans des conditions régulières ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation avant de fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a lieu de faire usage du pouvoir de suspension prévu aux articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. II - Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2201898, M. F D, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que sa mère dans la requête n° 2201897. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Richard, représentant Mme A, - et les observations de Mme A, assistée d'un interprète en langue serbe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D, ressortissants monténégrins, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 29 janvier 2020 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 19 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevable par des décisions de l'OFPRA du 27 janvier 2022. A la suite de ces rejets, par des arrêtés des 5 mai et 7 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme A et M. D demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par Mme A et M. D par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés puis le rejet de leurs demandes de réexamen, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance, notamment l'état de santé de M. D, ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En particulier, ils indiquent, s'agissant de Mme A, la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de son fils, et s'agissant de M. D, que son état de santé nécessite des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A et M. D au vu de l'ensemble des éléments dont il avait connaissance avant de décider de les obliger à quitter le territoire et de fixer le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 6. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme A et M. D ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de réexamen, ainsi que lors de la procédure devant le collège de médecins de l'OFII. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer que, leurs demandes ayant été instruites selon la procédure prioritaire, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès la notification des décisions de l'OFPRA les rejetant, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 8. En vertu de ces dispositions combinées, Mme A et M. D, dont la demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA, n'avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter de cette décision de rejet de l'OFPRA. Dans ces conditions, le préfet, pouvait les obliger, en application des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, alors même qu'ils avaient introduit une demande d'aide juridictionnelle en vue d'exercer un recours contre cette décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () ". Et en vertu de l'article 11 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins () émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté " Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un étranger invoque la protection prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit apprécier son état de santé au vu d'un avis du collège de médecins de l'OFII, émis sans intervention d'un médecin rapporteur, et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale, les conséquences de l'absence de prise en charge et, le cas échéant la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine et si l'étranger peut voyager sans risque vers ce pays. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 26 octobre 2021, produit par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'appui de son mémoire en défense, a été émis par un collège de médecins régulièrement désigné et dans des conditions conformes aux dispositions précitées. 12. En sixième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". L'article L. 611-3 du même code prévoit également l'impossibilité d'éloigner un étranger dont l'état de santé répond aux mêmes conditions. 13. En l'espèce, il ressort de l'avis émis le 26 octobre 2021 que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les pièces produites par les requérants établissent que l'intéressé bénéficie d'un suivi régulier en centre médico-psychologique et d'un traitement médicamenteux qui ont permis une amélioration de son état de santé, elles ne comportement aucune indication sur la gravité des conséquences d'un défaut de soins et ne permettent pas d'établir l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Monténégro. Dans ces conditions, Mme A et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elles sont, pour ce motifs, entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Mme A et M. D invoquent l'état de santé de ce dernier ainsi que les soins dont il bénéficie en France et soutiennent que Mme A, qui s'occupe de son fils, a tissé des liens au sein d'un jardin partagé. Ces éléments, alors que les intéressés ne résidaient en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des décisions en litige et qu'ils n'établissent pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, et compte tenu de ce qui a été dit au point 13, ne permettent pas de faire regarder les mesures d'éloignement en litige comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation des requérants doit également être écarté. 16. En huitième lieu, l'ensemble des moyens invoqués contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français devant être écartés, Mme A et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité de ces décisions. 17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Mme A et M. D soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences exercées par leur mari et père et du fait de l'absence de possibilité de bénéficier des soins nécessaires à l'état de santé de M. D. Ils se prévalent à cet effet de la présence de M. D père en Serbie depuis sa sortie de prison et invoquent le système de soins dans ce pays. Il ressort toutefois des termes mêmes des décisions en litige que le préfet a entendu fixer le Monténégro comme pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé et les éléments produits par les requérants, ne suffisent pas à établir qu'en cas de retour au Monténégro, ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils ne pourraient obtenir la protection des autorités de ce pays. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 13, les éléments qu'ils produisent ne permettent pas d'établir que les soins nécessaires à l'état de santé de M. D ne seraient pas effectivement disponibles dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les risques invoqués ne peuvent être regardés comme établis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 20. Mme A et M. D se prévalent, à l'appui de leurs demandes de suspension, des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 18. Ces éléments ne peuvent être regardés comme des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il ressort d'ailleurs des pièces produites par le préfet en défense, que cette cour a d'ores et déjà rejeté le recours exercé par Mme A par une décision du 27 juin 2022. 21. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 5 mai 2022 et 7 juin 2022 que celles tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et M. F D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle n ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201897, 2201898
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5419 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201897_20220919
TA8315 mai 2025
DTA_2201897_20250515TA9522 septembre 2025
ORTA_2201898_20250922Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201897_20220919
Données disponibles
- Texte intégral