TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201897_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec droit au travail dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré, d'une part, que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu l'avis et, d'autre part, que le collège des médecins a délibéré de façon collégiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guitard, première conseillère, - et les observations de Me Tronche substituant Me Dravigny, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante angolaise née le 20 septembre 1974, est entrée irrégulièrement en France le 25 septembre 2019 selon ses déclarations. Le 6 novembre 2019, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 juillet 2021. Le 7 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 août 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : "L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.() ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En application de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions, sur l'avis médical émis le 1er août 2022, de l'identité du médecin rapporteur et de la signature des trois médecins instructeurs ayant siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'étant prononcés sur la situation de la fille de Mme A, que le médecin rapporteur de l'office n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis transmis au préfet. En outre, il ressort des mentions et des signatures figurant sur cet avis que ce dernier a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale conformément aux dispositions citées au point 2. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure administrative doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Doubs se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'OFII pour rejeter la demande de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A l'autorisation provisoire de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Doubs, se référant à l'avis émis le 1er août 2022 par le collège de médecins de l'OFII, s'est fondé sur la circonstance que si l'état de santé de la fille de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Angola. Il ressort des pièces du dossier que la jeune B, née le 9 septembre 2006, a été adressée pour mutisme et thymie dépressive au centre hospitalier spécialisé de Novillars, où elle est prise en charge en consultation de psychothérapie transculturelle depuis le mois de juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que B A exprime un sentiment d'insécurité en raison " du contexte administratif et socio-environnemental ". Si la requérante soutient que sa fille a subi des violences en Angola, à l'origine d'un traumatisme, qu'elle présente un risque suicidaire et que sa sœur a disparu dans ce pays après un interrogatoire policier, ces affirmations ne sont étayées par aucun document, notamment de nature médicale. Dans ces conditions, et quand bien même le certificat médical établi le 5 décembre 2022 par le praticien hospitalier responsable de la consultation transculturelle au centre hospitalier spécialisé de Novillars indique qu'une interruption des soins ferait courir à la fille de la requérante un risque significatif d'aggravation de ses troubles, il est insuffisant pour remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel un défaut de prise en charge médicale ne pourrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Si Mme A soutient qu'il est dans l'intérêt de sa fille de continuer à bénéficier d'une prise en charge médicale en France et de pouvoir y poursuivre sa scolarité en classe de première professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de B A exigeait qu'elle demeurât en France à la date de l'arrêté contesté, ni qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 précité doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 11. A supposer même l'état de santé de la fille de la requérante invocable au titre de ces dispositions, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le défaut de prise en charge médicale de la fille de Mme A ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la violation, par la mesure d'éloignement en litige, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et désignant le pays de renvoi : 12. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et désignant le pays de renvoi, prises pour l'exécution de la mesure d'éloignement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Les conclusions aux fins d'annulations étant rejetées, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023. La rapporteure, F. Guitard Le président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201897_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel