TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201897_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C D, initialement représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Lex Publica, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, totale ou partielle, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de La Charité-sur-Loire, à raison d'un immeuble sis 9 bis rue des Hostelleries sur le territoire de cette commune, et des majorations éventuelles ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 ; 3°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis le 14 avril 2022 à son encontre ; 4°) d'ordonner le remboursement de ces impositions ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 9 bis rue des Hostelleries sur le territoire de la commune de La Charité-sur-Loire est resté non loué du 15 juin 2020 au 23 juillet 2021, indépendamment de sa volonté ; - l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble sis 9 bis rue des Hostelleries sur le territoire de la commune de La Charité-sur-Loire est resté non loué du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021, d'une part en raison du contexte et d'autre part en raison de la nécessité de réaliser des travaux dans ce logement ; - il appartiendra à l'administration fiscale de produire l'ensemble des fiches d'évaluation locative concourant à la détermination de la base de calcul de la taxe foncière, comme il l'avait demandé ; - la mise en demeure de payer et la saisie administrative à tiers détenteur sont irrégulières dès lors, d'une part, qu'il avait formulé une demande de sursis de paiement en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et d'autre part, que ces actes de poursuite ne lui ont pas été expressément notifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or par intérim conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la décision explicite prise sur la réclamation contentieuse du requérant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - la requête est tardive. La requête a été communiquée le 29 juillet 2022 au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 9 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. D à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par une lettre du 2 novembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 24 novembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 par ordonnance du même jour. M. D a présenté un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. C D est propriétaire d'un immeuble sis 9 B rue des Hostelleries sur le territoire de la commune de La Charité-sur-Loire dans la Nièvre, au titre duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour chacune des années 2020 et 2021, et pour des montants respectifs de 1 387 euros et de 1 400 euros. Par une réclamation contentieuse, en date du 30 décembre 2021, il a formé une demande de dégrèvement de ces taxes pour vacance d'appartements loués à usage d'habitation et a demandé le sursis de paiement, s'agissant de la taxe établie au titre de l'année 2021. Par sa requête, M. D demande au tribunal de prononcer la décharge, totale ou partielle, de ces impositions, l'annulation de la mise en demeure et de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l'objet, et le remboursement des sommes correspondantes.Sur les conclusions aux fins de décharge et de réduction : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et des droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur sa réclamation pendant six mois le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif. Toutefois, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre que si une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifiée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service des impôts des particuliers de Nevers a statué, par une décision expresse en date du 11 avril 2022 sur la réclamation contentieuse du 30 décembre 2021 du contribuable, que cette décision motivée a été envoyée à l'adresse mentionnée par le contribuable sur sa réclamation, qui est au demeurant la même que celle figurant sur les avis d'imposition litigieux et sur sa requête, que le pli a été présenté le 15 avril 2022 par les services postaux à cette adresse, que le requérant a été avisé par les services postaux de cette présentation, que le pli, mis en instance, n'a pas été réclamé et qu'il a été retourné à l'administration fiscale, comme en attestent les mentions dont sont revêtus l'avis de réception postal et le pli retourné à l'administration. Dès lors, cette décision expresse, qui était revêtue des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 15 avril 2022 et a fait courir le délai de recours contentieux qui s'est achevé le 16 juin 2022, de sorte que les conclusions à fin de décharge présentées par M. D dans sa requête introductive, enregistrée le 18 juillet 2022, sont tardives, comme le soutient à juste titre la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or par intérim, et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale. Les conclusions présentées par M. D à fin de remboursement des impositions litigieuses doivent également, et en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer et la saisie administrative à tiers détenteur : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ". 6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. 7. Alors que M. D n'a joint à sa requête introductive qu'une réclamation d'assiette, insusceptible de constituer une demande au sens des dispositions précitées de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, l'intéressé a été invité par lettre du tribunal, en date du 9 septembre 2022, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, et il lui a été indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, par une lettre du 26 septembre 2022, son conseil a informé le tribunal que M. D n'a pas formé de recours administratif à l'encontre de la mise en demeure de payer et de la saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, ses conclusions à fin " d'annulation " de ces actes de recouvrement sont irrecevables et doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, I. A La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2201897
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Chronologie de l'affaire
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TA214 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201897_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel