TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201897_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B C demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société de gestion immobilière FDI ICI devenue FDI Services Immobiliers a été assujettie au titre des années 2019, 2020, dans les rôles de la commune de la Grande-Motte pour un bien immobilier situé 161 avenue Plein Soleil au prorata de la vacance d'occupation du bien entre le 1er mars 2019 et le 31 octobre 2021. Elle soutient remplir les conditions de l'article 1389 I du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La résidence du Soleil est propriétaire d'un appartement, situé 161 avenue Plein Soleil sur la commune de la Grande-Motte, au sein de la résidence. L'appartement a été occupé en tant que " loge " par M. A bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé d'immeuble depuis le 2 mai 2011. Celui-ci a été licencié par lettre du 12 février 2020. Il est constant qu'il avait libéré le bien depuis le 25 février 2019. La société de gestion FDI ICI, en sa qualité de syndic de la résidence, a été assujettie à la taxe foncière à raison de ce bien immobilier au titre des années 2019 et 2020. Par la présente requête, M. C, gestionnaire de la société FDI ICI devenue FDI SI demande au tribunal de prononcer, sur le fondement de l'article 1389 I du code général des impôts, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie au titre des années 2019, 2020, dans les rôles de la commune de la Grande-Motte pour ledit bien immobilier au prorata de la vacance d'occupation du bien entre le 1er mars 2019 et le 31 octobre 2021. Sur les conclusions en décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. Pour justifier que la condition de vacance du bien est remplie sur la période indiquée, la société requérante fait valoir la procédure prud'homale engagée par M. A à son encontre, l'état d'insalubrité dans lequel le logement a été restitué, la période de confinement et l'obligation de faire valider, notamment les devis de travaux, à l'assemblée générale de copropriétaires. Toutefois, par les pièces produites, il n'est pas justifié de ce que le bien immobilier, qui a d'ailleurs été destiné à la vente après les travaux en 2021 était occupé dans le cadre d'un contrat de location et ainsi de la condition prévue par l'article 1389 précité de l'existence d'une vacance d'un bien affecté à l'habitation normalement destiné à la location. Dès lors, en rejetant la réclamation, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête, les uniques conclusions en décharge doivent être rejetées. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par M. C doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Copie à la société de gestion immobilière FDI ICI devenue FDI Services Immobiliers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2201897_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel