TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201898_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août 2022 et le 5 octobre 2022, M. C E, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
La requête de M. E a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Cuitot, avocate de M. E,
- les observations de M. E, assisté de M. A, interprète en anglais,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 22 août 2020. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes ont été enregistrées par les autorités italiennes ainsi que par les autorités suisses, celles-ci ont été saisies d'une demande de reprise en charge. L'accord des autorités italiennes à la demande de reprise en charge de l'intéressé étant arrivé à expiration, la France est devenue compétente pour l'examen de sa demande de protection internationale. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2022, confirmée par une décision du 3 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait.
3. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen approfondi de sa situation.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré en France le 22 août 2020. S'il verse, dans la présente instance, une déclaration de concubinage à compter du 1er septembre 2022, ce concubinage, d'ailleurs postérieur à l'arrêté attaqué, est particulièrement récent et ne permet pas de caractériser l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa concubine. Ainsi, M. E n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il verse dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les dépens :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
A. D Le greffier,
Signé
E. MOREUL
N°2201898Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201898_20221019
Données disponibles
- Texte intégral