TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201899_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de condamner le département de la Marne à lui verser le rappel des sommes qu'il aurait perçues si le bénéfice de cette allocation n'avait pas été suspendu. Il soutient que : - ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus en mars 2021 ; - son état de santé l'a empêché d'effectuer les démarches auprès de la caisse d'allocations familiales ; - son droit au revenu de solidarité active doit être réétudié et le rappel des sommes qu'il aurait perçu en l'absence de suspension de ses droits doit lui être accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive, dès lors que M. B n'a pas contesté dans le délai d'un an la décision portant refus de faire droit à sa demande de revenu de solidarité active ; - les moyens soulevés par celui-ci ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu opposer, par une décision du 3 juin 2022 prise par le président du conseil départemental de la Marne, un refus à sa demande de révision de ses droits au revenu de solidarité active sur une période courant depuis le mois de mars 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le département de la Marne à lui verser une somme correspondant au revenu de solidarité active qu'il aurait dû percevoir depuis le mois de mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. " Aux termes de l'article R. 262-25-5 du même code : " Lorsqu'elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16, la demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire. L'utilisation du téléservice dispense, le cas échéant, l'usager de la fourniture de pièces justificatives dès lors que ces organismes disposent des informations nécessaires ou qu'elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 262-40. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B, pour la période courant à compter du mois de mars 2021, aurait adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne une demande de revenu de solidarité active sous l'une des formes déterminées par les dispositions précitées de l'article R. 262-25-5 du code de l'action sociale et des familles. En effet, s'il produit à l'instance une copie du formulaire correspondant à sa déclaration trimestrielle au titre des mois de mars à mai 2021, il ne démontre pas que cette déclaration serait effectivement parvenue aux services de la caisse d'allocations familiales de la Marne, alors que le département de la Marne soutient en défense, sans être contredit par le requérant, que celle-ci ne l'a pas reçue. Au demeurant, le courrier du 13 avril 2022 par lequel M. B a sollicité le réexamen de ses droits au revenu de solidarité active et qui a donné lieu à la décision en litige ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme une demande de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de percevoir cette allocation à compter du mois de mars 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne, que la requête de M. B doit être rejetée, sans préjudice pour celui-ci de la faculté qui lui est ouverte de saisir, pour l'avenir, la caisse d'allocations familiales de la Marne d'une demande de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201899_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel