TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201900_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B F, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler son attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : - la décision portant retrait du droit de se maintenir sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 1 de la convention de Genève ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle caractérise un refoulement illégal, en méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin de suspension : - il présente des éléments sérieux au soutien de sa demande de protection internationale. La requête de M. F a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. II. Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A C, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler son attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : - la décision portant retrait du droit de se maintenir sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 1 de la convention de Genève ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle caractérise un refoulement illégal, en méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin de suspension : - elle présente des éléments sérieux au soutien de sa demande de protection internationale. La requête de Mme C a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Mme C et M. F, assistés de Mme G, interprète en arménien, - les observations de Me Duquesne, avocate des requérants, - les observations de Mme D, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme C et M. F, de nationalité arménienne, déclarent être entrés en France le 21 décembre 2021. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2022. Par arrêtés du 8 août 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. F et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur leurs demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de se maintenir sur le territoire français : 4. Lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir relevé que les demandes de protection internationale de Mme C et M. F ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2022, le préfet de la Marne s'est borné, dans l'article 1er des arrêtés contestés, à constater que les requérants ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n'a pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les moyens dirigées contre une telle constatation doivent être regardés comme dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 7. En l'espèce, les requérants ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prises les décisions contestées. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été édictés en méconnaissance de leur droit d'être entendu. 8. Les décisions querellées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de leur situation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile des requérants, étant ressortissant d'un pays sûr, a été rejetée en procédure accélérée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2022. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées qu'ils ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 27 mai 2022, date à compter de laquelle les attestations de demandeur d'asile qui leur ont été délivrées sont devenues caduques. Les requérants soutiennent que le droit de se maintenir sur le territoire français aurait dû leur être maintenu jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'ils risquent des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils ne versent, dans la présente instance, aucun élément permettant d'établir la réalité de ces risques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. D'autre part, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées notamment avec celles des articles L. 614-1 et L. 722-7 du même code qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, et qui ne bénéficie donc pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut néanmoins contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, par un recours qui présente un caractère suspensif. En outre, le juge ainsi saisi a la possibilité, en application des articles L. 752-5 et L. 752-6 du même code, de faire droit à des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, même s'il ne l'a pas annulée, et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français auraient été prises sur le fondement de dispositions incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève qui consacrent le droit d'asile. 12. Le moyen tiré des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles renvoient aux stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui posent le principe de la non-expulsion ou du non-refoulement d'un individu vers un pays où il risquerait la peine de mort ou des traitements inhumains et dégradants, est inopérant au regard d'une décision d'éloignement qui n'a pas, par elle-même, pour objet de déterminer un pays de destination. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination : 13. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par le présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Les requérants se prévalent de risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile et ils ne versent, dans la présente instance, aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme C et M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 18. Les requérants, dont les demandes d'asiles devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées par décisions du 27 mai 2022, ne versent, dans la présente instance, aucun élément de nature à justifier qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C et M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige 21. Mme C et M. F étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C et M. F. Article 2 : Le surplus de conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B F et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. ELe greffier, Signé E. MOREUL N°s2201900 et 2201903
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201900_20221019
Données disponibles
- Texte intégral