TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201900_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. B A, représenté par Me Billoré-Tennah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation particulière ; o elle a été prise sans avis régulier du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; o elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle a été prise sans avis régulier du collège de médecins de l'OFII ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 6 avril 2022 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'édiction de la décision contestée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a été saisi de la situation médicale de M. A et a donné son avis. Le requérant, à qui cet avis a été communiqué, n'apporte aucune preuve ni ne formule d'allégation précise de nature à démontrer que cet avis serait entaché d'irrégularité. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 15 décembre 2021, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les pièces produites par le requérant, qui souffre d'asthme sévère, qui ne concernent pas la situation prévalant dans son pays d'origine, n'apportent pas la preuve de l'indisponibilité, en Algérie, d'une prise en charge adaptée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, M. A, né en 1985, est entré récemment en France en 2019 à l'âge de 34 ans. Il ne fait pas état d'une insertion sociale particulière et ne démontre pas, en se bornant à produire une promesse d'embauche, avoir de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle. S'il soutient que son épouse et leurs deux enfants, nés en 2018 et en 2021, résident en France, il n'en apporte pas la preuve et ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il pourra effectivement bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Dès lors, en ayant refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés au point 6. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mansouria Billoré-Tennah et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2201900
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TA7622 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201900_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201900_20221122
Données disponibles
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