TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201900_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022 M. A D, représenté par Me Novion, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le président de Bordeaux Métropole l'a radié des cadres pour abandon de poste. Il soutient que : - alors qu'il était placé en autorisation spéciale d'absence, il n'a jamais été invité à régulariser une éventuelle absence, son supérieur hiérarchique n'ayant jamais sollicité de certificats médicaux, ni même évoqué une absence sur son poste de travail ; par courriel du 1er février 2021, il a adressé ses comptes rendus médicaux ; il ne lui a jamais été reproché d'avoir quitté son poste de travail le 12 octobre 2020 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune absence injustifiée révélant son intention de rompre le lien l'unissant au service n'est caractérisée ; il a été placé en autorisation spéciale d'absence à compter du 17 mars 2020 et il lui a été indiqué, à la suite de ses problèmes de santé en septembre 2020, qu'il continuait de bénéficier de cette autorisation ; il n'avait aucune intention de rompre le lien avec le service ; - il n'a pas été informé de la mise en demeure de reprendre le travail, laquelle lui a été adressée à Bordeaux, alors que sa hiérarchie savait qu'il résidait en Corse et que son état de santé physique ne lui permettait pas de se rendre à Bordeaux. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête. Bordeaux Métropole fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B , - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Mme C, juriste, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, rédacteur principal de 1er classe, a intégré les services de Bordeaux Métropole en mars 2004. Par un arrêté du 24 février 2017, il a été détaché auprès des services du premier ministre à Ajaccio. Par un arrêté du 28 février 2020, le président de Bordeaux Métropole l'a réintégré au 1er mars 2020 à la direction générale de l'aménagement, au sein de la direction d'appui administrative et financière, en qualité de gestionnaire administratif et financier, et M. D a pris ses fonctions sur site le 1er mars 2020. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le président de Bordeaux Métropole, l'a radié des cadres pour abandon de poste. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 décembre 2021, M. D a été mis en demeure de reprendre le travail le lundi 20 décembre 2021 à 9 heures et a été informé que le non-respect de cette injonction entrainera l'engagement d'une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste. Ce pli a été présenté à son adresse à Bordeaux le 3 décembre 2021 et a été retourné à Bordeaux Métropole avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. D soutient qu'il n'a pas été destinataire de cette mise en demeure du 2 décembre 2021 dès lors qu'elle lui a été adressée à Bordeaux alors qu'il réside à Ajaccio, il ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait informé les services de Bordeaux Métropole de son changement d'adresse, alors qu'il ressort des dernières informations transmises à la collectivité qu'il était domicilié, à compter du 1er mars 2020, à l'adresse à laquelle le courrier lui a été notifié, seule adresse connue de l'administration. Dans ces conditions, la mise en demeure doit être regardée comme ayant été notifiée à M. D le 3 décembre 2021, date de sa présentation à son domicile. Par suite, son moyen tiré du vice de procédure dès lors que la mise en demeure ne lui aurait pas été adressée, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, la décision contestée vise les textes applicables, en particulier les lois du 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984. Elle mentionne que M. D est en situation d'absence injustifiée depuis le 12 octobre 2020 et qu'il n'a pas repris ses fonctions depuis cette date, malgré une mise en demeure de reprendre le travail qui lui a été adressée par courrier du 2 décembre 2021 et à laquelle il n'a pas répondu. Elle mentionne également qu'il a été informé qu'en cas de refus d'obtempérer ou à défaut de justification de son absence, il sera radié des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 25 janvier 2022 doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. D soutient qu'étant placé en autorisation spéciale d'absence, il n'avait aucune intention de rompre le lien avec le service et que Bordeaux Métropole ne l'a jamais informé de la nécessité de régulariser sa situation. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé en autorisation spéciale d'absence à compter du 20 mars 2020 et jusqu'au 3 juillet 2020 inclus, en raison de la situation sanitaire et du confinement. Il a ensuite posé ses congés annuels du 6 au 31 juillet 2020 inclus, puis a été placé en situation " d'absence injustifiée " du 3 août au 1er septembre 2020 inclus, et enfin en congés de maladie ordinaire du 2 septembre au 11 octobre 2020 inclus. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 12 octobre 2020 et jusqu'à la date de l'arrêté contesté, soit pendant près de quinze mois, M. D était à nouveau en situation " d'absence injustifiée ". Si M. D soutient que durant cette période, il était placé en autorisation spéciale d'absence en raison de problèmes de santé, il ne l'établit pas, par la seule production de courriels de février 2021 aux termes desquels il informe seulement le directeur administratif et financier de son état de santé et lui communique des compte-rendu médicaux. Il n'établit pas davantage avoir été placé, durant cette période, en congé de maladie. 8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été destinataire, au cours de l'été 2020, des informations relatives à la fin de crise et à la reprise de l'activité au sein de Bordeaux Métropole. De plus, et contrairement à ce que soutient M. D, Bordeaux Métropole, l'a sollicité à plusieurs reprises afin qu'il régularise sa situation administrative. En effet, par un courriel du 5 mars 2021, la coordinatrice ressources humaines lui a indiqué qu'elle ne disposait d'arrêt de travail que jusqu'au 11 octobre 2020 inclus et lui a demandé, si, à compter de cette même date, il avait posé des congés ou était en prolongation d'arrêt. De plus, par un courriel du 15 juillet 2021, le directeur administratif et financier de Bordeaux Métropole a sollicité M. D afin qu'il lui transmette tous les documents médicaux permettant de régulariser sa position antérieure en autorisation spéciale d'absence ou travail à distance intégral, et, en l'absence de transmission de ces documents, deux courriels de relance lui ont été adressés les 12 août 2021 et 3 septembre 2021. 9. Enfin, il ressort d'un courriel du 16 décembre 2020 que M. D a demandé à bénéficier d'un temps partiel de six mois à compter du 1er mars 2021 en raison de la création d'une entreprise et d'une disponibilité de six mois supplémentaires afin de se consacrer à son projet, mais qu'il n'a toutefois pas répondu aux sollicitations de Bordeaux Métropole destinées à traiter ses demandes. 10. Dans ces conditions, et alors que le dernier courriel adressé par M. D à Bordeaux Métropole date du 15 juillet 2021 et que ce dernier ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à Bordeaux Métropole aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par le requérant, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, Bordeaux Métropole pouvait estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2201900_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel