TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201900_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, prise sur recours administratif préalable, lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale résultant d'un trop-perçu d'un montant de 551 euros au titre du mois d'août 2018.
Elle soutient que, malgré les déclarations de sa locataire, celle-ci occupait toujours le logement qu'elle lui louait pendant la période concernée et au titre duquel elle percevait directement l'allocation de logement familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée au remboursement de l'indu précité.
Elle soutient que l'indu d'allocation de logement familiale est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'allocations familiales du Nord tendant au paiement de l'indu en litige, dès lors que celle-ci dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de l'allocation en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a conclu, le 6 novembre 2017, un contrat de location à usage d'habitation avec Mme C, pour un appartement situé sur la commune de Denain et au titre duquel elle percevait directement l'allocation de logement familiale de cette dernière, locataire. Mme C ayant déclaré, le 28 juillet 2018, changer de logement à compter du 1er août 2018, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a notifié, le 8 novembre 2018, à Mme A, un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 551 euros. Mme A a contesté cette décision, le 10 janvier 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022, prise sur recours administratif préalable, lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale résultant d'un trop-perçu d'un montant de 551 euros au titre du mois d'août 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable : " L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant : / () ". Aux termes de l'article L. 835-2 du même code, alors applicable : " () / L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. / () / Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret. / Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". L'article L. 823-6 du même code dispose : " Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. / Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur./
Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 842-1 de ce code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / () ". Selon l'article R. 823-7 du même code : " Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement. / () " Aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / () ". Enfin, le même code dispose, en son article R. 823-12 : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies./ () " et en son article R. 823-13 : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12/ () ".
3. Il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 1, que la locataire du logement au titre duquel la requérante, en sa qualité de bailleur, percevait l'allocation de logement familiale, a déclaré un nouveau logement, le 28 juillet 2018, à compter du 1er août 2018. Si Mme A soutient que son logement était toujours occupé par l'allocataire jusqu'au 19 août 2018, elle ne l'établit pas par la production d'un procès-verbal de dépôt de plainte du 30 août 2018 pour vol et dégradations, contre des personnes désignées comme membres de la famille de la locataire étant venus aider cette dernière pour son déménagement. Au demeurant, cette circonstance, à la supposer établie, de même que celle selon laquelle Mme A n'aurait pas reçu le préavis de sa locataire, sont sans incidence sur l'application des dispositions citées au point précédent dès lors que Mme C a déclaré un nouveau logement à compter du mois d'août 2018. Par suite, c'est à bon droit que la CAF du Nord a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement familiale au titre de cette période. La requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 et ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions de la CAF du Nord :
4. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales du Nord, dès lors, notamment, qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte pour le recouvrement de la somme en cause, ne peut demander au tribunal de condamner la requérante au paiement de l'indu d'allocation de logement familiale au titre du mois d'août 2018. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2201900_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel