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TA80 · JU1 — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201901_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 10 juin 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 juillet 2022 et le 31 août 2022, M. C A, représenté par Me Charvet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation du principe relatif au droit d'être entendu en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - et les observations de Me Peteytas, pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ; - les observations de M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 1988 est entré en France en 2016 muni d'un visa de court séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. D'une part, pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juin 2020, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 13 décembre 2021. Le 13 décembre 2021, un récépissé de demande de renouvellement de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 8 juin 2022 et renouvelé jusqu'au 30 août 2022. Ce récépissé constituant un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. M. A est le père d'un enfant français mineur, la jeune B née le 6 février 2019, reconnue par le requérant le 2 mai 2019. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 13 décembre 2021. A la date de l'arrêté attaqué, M. A était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour afin d'obtenir le renouvellement de ce titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que si M. A ne vit pas avec la mère de cet enfant, il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, en produisant des preuves de virements bancaires réguliers à destination de la mère de l'enfant pour des montants compris entre 150 et 200 euros par mois environ, ainsi que des attestations de la mère de l'enfant confirmant la contribution de M. A à l'éducation et à l'entretien de leur fille et des preuves d'achat de vêtements pour l'enfant. La circonstance, alléguée en défense, que M. A ne produit pas de jugement le condamnant à verser une pension alimentaire ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la preuve de la contribution à l'entretien et à l'éducation pouvant être rapportée par tout moyen. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 8 juin 2022 méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision du 8 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A, mais seulement que sa situation soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. Galle La greffière, signé T. Petr La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2201901
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201901_20220909
Données disponibles
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