TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201902_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme E A et M. D B, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre a refusé de leur accorder l'autorisation d'instruire en famille leur fils C au titre de l'année 2022-2023, ensemble la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Dijon " confirmera cette décision " ; 2°) de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruire en famille leur fils C au titre de l'année scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée contre ces décisions ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fils C au titre de l'année scolaire 2022-2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - la prochaine rentrée aura lieu en septembre 2022, soit dans moins de deux mois ; - en s'abstenant d'inscrire leur fils dans un établissement scolaire ils s'exposent à une peine d'emprisonnement et à une amende ; - la requête au fond ne sera probablement pas jugée avant la fin de l'année 2023 ni avant la rentrée 2023-2024 ; - une déscolarisation aurait pour effet de troubler le quotidien de leur fils et la continuité de son programme pédagogique et d'apprentissage tout en augmentant son anxiété ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur enfant ; - sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors qu'elle exige du demandeur la preuve de l'existence d'une situation propre à l'enfant et la caractérisation d'une impossibilité de scolariser l'enfant au sein d'un établissement ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité entre les citoyens devant la loi et le service public dès lors que d'autres familles, se trouvant dans des situations identiques, ont obtenu de telles autorisations ; - elle est entachée de discrimination ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant leur demande ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées. Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2022, Mme A et M. B persistent dans leurs précédentes écritures. Ils soutiennent en outre que : - la décision du 20 juillet 2022 rendue par la commission a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que celle-ci a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, fixées par des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; - cette décision ne mentionne ni le nom des membres de la commission ayant participé à la délibération ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors que : - les requérants n'établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou les leurs ; - ils ne font état d'aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de leur enfant serait de nature à lui porter gravement préjudice ; - les requérants ne produisent aucune pièce probante permettant d'établir la réalité des troubles rencontrés par leur fils ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2201903 ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, Mme G a lu son rapport, a informé les parties que son ordonnance était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2022 dès lors que la décision du 20 juillet 2022 prise sur le recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à celle-ci et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à que le juge des référés délivre aux requérants l'autorisation sollicitée dès lors qu'il ne lui appartient pas de faire œuvre d'administrateur et a entendu les observations de : - Me Pinto, substituant Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, représentant Mme A et M. B, qui a indiqué, en réponse aux moyens d'ordre public communiqués à l'audience, qu'il n'y a en effet plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2022, que la requête est également dirigée contre la décision du 20 juillet 2022 prise sur le recours administratif préalable obligatoire et qu'il maintient les conclusions à fin d'injonction à titre provisoire présentée par la requête ; il a repris et développé les moyens soulevés dans ses écritures et exposé par ailleurs qu'il n'est pas établit que la décision du 20 juillet 2022 ait été prise à la majorité des voix et que certains membres ont participé à la réunion de la commission par visio-conférence alors que ce mode de télécommunication ne présente pas toutes les garanties nécessaires ; - Mme F représentant le recteur de l'académie de Dijon qui a repris les éléments développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B ont sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruire en famille leur fils C sur le motif tiré de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 13 juin 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre a rejeté leur demande. Par un courrier du 30 juin 2022, les intéressés ont saisi la commission prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éduction d'un recours administratif préalable. Par une décision du 20 juillet 2022, cette commission a rejeté le recours dont elle était saisie. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions des 13 juin 2022 et 20 juillet 2022. Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 juin 2022 : 2. La décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éduction a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A et M. B s'est substituée à la décision initiale du 13 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille présentées par les intéressés pour leur fils C. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'encontre de la décision du 20 juillet 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme A et M. B soutiennent que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur fils C dès lors que la rentrée scolaire 2022-2023 aura lieu dans moins de deux mois, qu'une déscolarisation de l'enfant, à la suite d'une annulation de la décision attaquée, aurait pour effet de troubler le quotidien de C et la continuité de son programme pédagogique et d'apprentissage tout en augmentant son anxiété. Toutefois d'une part la seule imminence de la rentrée scolaire n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la condition d'urgence comme étant satisfaite dès lors que cette condition s'apprécie concrètement au regard des justifications fournies par les requérants. D'autre part, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'éventuelle annulation de la décision litigieuse par le juge du fond aurait des effets préjudiciables sur la situation de l'enfant. 7. Enfin, les requérants soutiennent qu'au cours de sa scolarité suivie jusqu'en 2018-2019, au sein d'un établissement public, C était un enfant rêveur et discret ce qui avait pour effet de le mettre à l'écart des autres enfants de l'école, que son mode d'apprentissage étant différent de celui de la majorité des autres enfants, il est entré, malgré ses efforts, dans le camp des " nuls ", que cette situation les a conduit à inscrire leur fils au sein d'une école associative à compter de l'année 2019-2020 et que cette école n'ouvrira pas à la rentrée prochaine ce qui les a conduit à opter, en concertation avec C, pour l'instruction en famille. Toutefois, pour démontrer l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, les requérants se bornent à produire une attestation établie par l'enseignante de C au titre de l'année 2021-2022 indiquant notamment que l'enfant manque de confiance en lui ce qui le freine dans ses apprentissages, qu'il est très sensible au regard des autres et qu'un projet d'instruction en famille lui paraît le plus adapté à sa situation. Cette seule attestation, qui au demeurant relève que " petit à petit un certain changement a commencé à opérer ", n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une situation propre à leur fils permettant de considérer qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur. Si les requérants ont fait valoir au cours de l'audience que C devra être inscrit en classe de 6ème alors qu'il n'a pas encore acquis toutes les bases nécessaires pour une entrée au collège, ils ne démontrent pas que C ne pourrait être inscrit, au titre de l'année 2022-2023, au sein d'un établissement scolaire public ou privé en classe en CM2. Si les requérants soutiennent que la famille a pour projet de s'installer aux Pays-Bas dans le courant de l'année prochaine et que C doit acquérir les bases en langue néerlandaise, ils n'établissent pas qu'une scolarisation de leur enfant ferait obstacle à ce qu'il suive des cours dans cette langue en parallèle du cursus scolaire. Par ailleurs, Mme A et M. B ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance qu'en cas de non-respect de la décision de refus d'instruction en famille ils s'exposeraient à des poursuites pénales. 8. Dans ces circonstances, et alors que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet, de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, Mme A et M. B n'établissent pas que cette décision serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leur enfant C. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que Mme A et M. B ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés délivre aux requérants l'autorisation sollicitée : 10. Il n'appartient pas au juge administratif, y compris lorsque celui-ci est saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Les conclusions présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme demandée par Mme A et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 juin 2022 prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, M. D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 5 août 2022. La juge des référés, N. GLa greffière, L. LELONG La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201902_20220805
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201902_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel