TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201902_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2022 et le 25 août 2022, M. D C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement du fichier SIS de son signalement aux fins de non-admission ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant camerounais, est entré en France le 13 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 27 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 mai 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Huate-Garonne : 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". 4. Aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est valablement interrompu dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans ce délai. 5. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 18 novembre 2021 a été notifié à M. C le 22 novembre 2021. L'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 8 décembre 2021, date à laquelle le délai de recours contentieux n'était pas expiré, et a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Par suite, la requête de M. C, enregistrée le 2 avril 2022, n'était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 8. D'une part, M. C, qui déclare être né le 12 octobre 2002 et a été placé en tant que mineur étranger isolé auprès du service de l'aide sociale du département de la Haute-Garonne jusqu'à sa majorité fixée au 12 octobre 2020, a produit devant l'autorité préfectorale, pour justifier de son identité et de son âge, un acte de naissance dressé le 12 novembre 2002 par les autorités camerounaises et légalisé par les autorités consulaires camerounaises le 29 avril 2022, mentionnant que l'intéressé est né le 12 octobre 2002, et un passeport délivré à l'intéressé le 17 septembre 2019. Sur saisine du préfet de la Haute-Garonne, la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse a émis, à l'issue d'un examen technique des documents d'identité fournis, réalisé le 13 octobre 2020, un avis défavorable aux motifs que, si le passeport et l'acte de naissance de M. C étaient techniquement authentiques, l'intéressé s'était présenté par le passé sous différentes identités en présentant de faux documents, et que son apparence ne correspondait pas à l'âge indiqué sur les documents d'identité. En rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C au motif qu'il ne justifiait pas de son identité et de sa date de naissance, et, par suite, avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans, uniquement au vu de cet avis et de la multiplicité des documents d'identité présentés par l'intéressé, le préfet, qui n'apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause l'authenticité de l'acte de naissance produit par M. C lors de sa demande de titre de séjour, a commis une erreur de droit. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est inscrit, en 2019, à une formation en vue d'obtenir un CAP " employé de commerce multi-spécialités ", qu'il a validé le 30 juin 2021. Le caractère réel et sérieux de cette formation est notamment attesté par l'avis favorable de sa structure d'accueil, le foyer Pargaminières, dont il ressort que M. C est investi dans son parcours personnel et professionnel, est respectueux du cadre de placement et fait preuve d'autonomie et d'une bonne intégration. Dans ces conditions, et alors qu'il n'apparait pas que M. C entretiendrait encore des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicitait. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant sont pays de renvoi édictées le même jour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. C le titre de séjour qu'il a sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de de la Haute-Garonne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 13. En revanche, dès lors que l'arrêté n'édicte aucune mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement du fichier SIS de son signalement aux fins de non-admission ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 novembre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Soulas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, M. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201902_20230120
Données disponibles
- Texte intégral