TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201903_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. F A, représenté par Me De Sousa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas d'une délégation de signature préalable et régulièrement publiée ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins résulte d'une délibération collégiale ;
- il n'est pas établi que l'auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins ;
- il ne pourra pas effectivement accéder aux médicaments et aux soins rendus nécessaires par son état de santé en raison de leur coût alors qu'il est en situation de handicap ; par ailleurs, la toxine botulique est indisponible en Côte d'Ivoire ; dès lors, la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas pris en compte les caractéristiques particulières de sa situation personnelle ; dès lors, il ne s'est pas livré à un examen suffisant de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La clôture immédiate de l'instruction est intervenue par une ordonnance du 12 septembre 2022.
Un mémoire, présenté par le préfet du Var, a été enregistré le 16 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me De Sousa, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, né en 1978, est entré en France le 24 novembre 2015, sous couvert d'un titre de séjour italien portant la mention " soins médicaux ". Il a fait l'objet de refus de titre de séjour en date des 13 juin 2018 et 11 mars 2020 mais il s'est tout de même maintenu sur le territoire français. Le 6 octobre 2021, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en tant qu'" étranger malade ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise " l'arrêté préfectoral n° 2022/07/MCI du 28 février 2022 accordant délégation de signature à monsieur le sous-préfet, Eric de Wispelaere, sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan ". Une rapide recherche sur le site internet de la préfecture du Var, librement accessible au public, aurait permis à M. A et à son conseil de se rendre compte que cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 39 du 28 février 2022, confère ainsi à M. de Wispelaere compétence à l'effet de signer " les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français " pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige précise que le rapport médical concernant M. A a été établi le 21 décembre 2021 par le docteur B et qu'il a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration formé des docteurs Giraud, Douillard et Ruggieri. Il résulte ainsi clairement de ces mentions, que le requérant ne peut pas être regardé comme contestant sérieusement, d'une part, que l'avis du collège des médecins résulte d'une délibération collégiale et, d'autre part, que l'auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins. Par suite, les moyens afférents à l'auteur du rapport médical et à la composition du collège des médecins doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ".
5. M. A a subi une hémiplégie droite spastique suite à un accident vasculaire cérébral survenu en 2013. Par un avis en date du 24 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont M. A est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque à destination de ce pays. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine, à un coût accessible, des médicaments contenant les deux principes actifs du Coveram alors que le requérant admet qu'un système de couverture social existe en Côte d'Ivoire avec un reste à charge limité à 30 %. En outre, le document attestant de sa reconnaissance de travailleur handicapé indique qu'il peut être orienté vers le marché de l'emploi avec appui d'opérateur. D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que la rééducation fonctionnelle par kinésithérapie, qui au demeurant n'apparaît pas indisponible en Côte d'Ivoire, et qu'un traitement par toxine botulique relèveraient d'une nécessité vitale. Concernant ce traitement, l'attestation en date du 23 avril 2021 rédigée par le docteur E se borne à préciser que cela améliore " son état fonctionnel et sa qualité de vie ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si le préfet, qui n'est pas lui-même médecin, a pris en compte l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, il ne résulte pas pour autant des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par cet avis et qu'il n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation dans le mesure notamment où le préfet précise également qu' " au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier de monsieur A F G et après un examen approfondi de sa situation, aucun élément ni aucune circonstance particulière ne justifient d'écarter l'avis du collège des médecins de l'OFII ". Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a tenu compte des éléments avancés par l'intéressé concernant sa situation personnelle, et notamment de la circonstance que deux membres de sa fratrie dont une sœur de nationalité française sont présents en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et ne s'est pas livré à un examen suffisant de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour dont M. A a fait l'objet n'est pas illégale. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 5, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, M. A pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Il résulte des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est présent depuis 2015 sur le territoire français, où il s'est maintenu en dépit des décisions de refus de titre de séjour en date des 13 juin 2018 et 11 mars 2020 dont il a fait l'objet. Pour témoigner de son intégration en France, le requérant se borne à produire deux attestations d'associations, un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile et des attestations de bénévoles d'associations auprès desquelles il a été amené à intervenir après avoir eu recours à leurs services et il résulte de ces éléments que ses activités de bénévolat sont récentes et ponctuelles. Si la sœur et les enfants de cette dernière résident en France, il résulte des pièces du dossier que le requérant dispose de liens familiaux dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère, et où il a vécu jusqu'à ses 37 ans. Par suite, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
le requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. D
La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201903_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel