TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2201903_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 prononçant à son encontre la sanction du premier groupe de 10 jours d'arrêts avec dispense d'exécution. Il soutient que : - l'instruction n° 509040 de la ministre des armées en date du 29 juillet 2021 rendant la vaccination contre la Covid-19 obligatoire n'a pas été publiée sur le site internet du bulletin officiel des armées en méconnaissance de l'arrêté du 16 juillet 2013 et du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été convoqué le 22 octobre 2021 devant le médecin-chef dont il dépend suite à la non présentation d'un pass sanitaire demandé par un moniteur qui contrevenait ainsi à la loi du 31 mai 2021 en procédant à ce contrôle, sans qu'un fait médical justifie cette convocation en méconnaissance de l'arrêté du 20 décembre 2012 et à l'instruction du 31 juillet 2014 ainsi qu'aux directives énoncées par la direction générale de la gendarmerie nationale ; - le 23 novembre 2021 il est retiré du contact du public ce qui n'est prévu par aucun texte et constitue une discrimination ; - il ne présente pas d'inaptitude à servir ; - son dossier disciplinaire est incomplet car il ne comporte pas l'ensemble des mails par lesquels il a posé des questions restées sans réponse ; - il a réalisé sa visite médicale périodique en janvier 2020 valable 2 ans ; - le commandement ne pouvait le convoquer sur motif médical et cette convocation porte atteinte au secret médical ; - le colonel a commis des fautes disciplinaires et des fautes pénales à son encontre qui n'ont pas été sanctionnées ; - la sanction est discriminatoire car basée sur son état de santé supposé ; - elle est contraire au principe d'égalité car d'autres militaires dans la même situation n'ont pas fait l'objet de demande de sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, maréchal des logis chef de gendarmerie, a été convoqué par courriel du 20 octobre 2021 à l'antenne médicale de Bourges le 22 octobre 2021 suite à l'obligation vaccinale prévue par la note-express n° 50481 GEND/CAB du 17 août 2021. Le 22 octobre 2021, le médecin responsable de l'antenne médicale de Bourges a déclaré le refus de l'intéressé de se soumettre aux vaccinations réglementaires dans les armées. Le 4 novembre 2021, M. A a rédigé un compte-rendu à l'attention du commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val-de-Loire. Par courrier du 5 novembre 2021 il lui a été rappelé que la vaccination contre la Covid-19 était obligatoire et qu'il disposait d'un délai de 48 heures pour débuter son parcours vaccinal. Le 8 novembre 2021 il a adressé un second compte-rendu au commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Indre. Le 6 novembre 2021, celui-ci a demandé une sanction disciplinaire à son encontre, ce dont il l'a informé par courrier du 14 décembre 2021. Par décision du 2 mars 2022 l'autorité militaire de 2ème niveau, le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de 10 jours d'arrêts, avec dispense d'exécution, notifiée à M. A le 10 avril 2022 au motif qu'il a refusé de se faire vacciner contre la Covid-19. M. A demande l'annulation de cette décision du 2 mars 2022. 2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision le sanctionnant fait suite à une convocation irrégulière au service médical parce qu'elle a été adressée moins de deux ans après sa dernière visite médicale périodique en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire et qu'elle n'est pas justifiée par la survenue d'un fait médical en méconnaissance des termes de l'instruction 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 relative à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire. Toutefois, cette convocation s'inscrit dans les suites d'une procédure spécifique édictée par la " note-express " du 17 août 2021 prévoyant que les militaires de la gendarmerie, vaccinés dans un centre ou un lieu de vaccination ne dépendant pas du service de santé des armées, transmettront une copie de leur attestation vaccinale à leur antenne médicale de rattachement et un document intitulé " Questions / réponse " de la direction générale de la gendarmerie nationale pris pour l'application des directives contenues dans la note-express du 17 août 2021 précisant quant à lui que le contrôle s'effectuera dans le cadre normal de la vérification des aptitudes, lors des visites médicales périodiques ou réalisées pour des besoins spécifiques du service, que, en cas d'inaptitude constatée en raison du refus de vaccination, le médecin du service de santé établira un certificat d'inaptitude à l'emploi portant la mention " inaptitude pour raison non-médicale " qui sera porté à la connaissance du commandement et que, en dehors des visites médicales, en cas de doute ou de mauvaise volonté manifeste, le médecin pourra être sollicité par le commandement pour procéder au contrôle de l'aptitude. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision le sanctionnant fait suite à une convocation irrégulière au service médical parce que le motif médical qui fonde cette convocation n'entre pas dans les prévisions de l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 et que cette convocation méconnait les directives figurant au point 5.2 d'un document " Questions / Réponses " pris pour l'application des directives contenues dans la note-express du 17 août 2021, il est constant que le contrôle médical, objet de la convocation, est précisément motivé pour " les besoins spécifiques du service " dans le respect des prévisions de la note express du 17 août 2021 et du point 5.2 du document " Questions / Réponses ". Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense. 5. Il ressort des pièces du dossier que la liste des pièces communiquées composant le dossier disciplinaire du requérant comprenait la demande de sanction en date du 6 décembre 2021, la déclaration de refus de se soumettre aux vaccinations réglementaires dans les armées en date du 22 octobre 2021, les comptes rendus de M. A en date des 4 et 8 novembre 2021, la lettre du 5 novembre 2021 relative au rappel de l'obligation vaccinale des militaires de la gendarmerie nationale. Ce dossier comportait ainsi les pièces étayant les griefs formulés par l'administration à l'encontre de l'agent pour que l'intéressé puisse s'en défendre. Si le requérant soutient que son dossier disciplinaire ne contenait pas de rapport de saisine, ni ses échanges de courriels avec sa hiérarchie restés sans réponse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense, d'une part, la demande de sanction en date du 6 décembre 2021 équivaut à un rapport de saisine, d'autre part, il ne ressort pas des termes des courriels échangés que l'utilité à la défense de ces éléments soit établie. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article ". L'article R. 312-7 du même code dispose : " Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. / A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation ". Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux circulaires comportant des dispositions à caractère réglementaire. 7. Le requérant soutient que la sanction en litige est fondée sur une instruction n° 509040 du 29 juillet 2021 non publiée dans les termes et conditions fixés par les articles L. 312-3, R. 312-7 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration et 4 de l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif au bulletin officiel des armées et, par suite, non opposable. 8. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des termes de la sanction en litige qu'elle serait fondée sur l'instruction du 29 juillet 2021 précitée, alors que celle-ci n'était plus en vigueur à la date de cette sanction à la suite de son abrogation par l'instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de publicité de cette instruction à la date de la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 9. D'autre part, à supposer que le requérant se prévale de l'illégalité de l'instruction n° 504783 ARM/DCSSA/SDD du 29 avril 2022 relative à la vaccination contre la Covid-19 dans les forces armées et formations rattachées qui abroge elle-même l'instruction du 7 décembre 2021 et qui est la seule applicable à la date de la décision en litige, cette instruction du 29 avril 2022 qui institue une obligation vaccinale nouvelle ne comporte pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Elle a un caractère réglementaire et, par suite, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 312-2, R. 312-7 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, cette instruction du 29 avril 2022 applicable à la date de la décision attaquée, a été publiée au Bulletin officiel des armées n° 33 du 29 avril 2022 et, à supposer même qu'elle n'était pas accessible sur le site internet Boréale http://www.bo.sga.defense.gouv.fr du ministère, le ministre en défense soutient, sans être contredit, que cette instruction était accessible aux personnels de la gendarmerie sur le site intranet de la gendarmerie nationale depuis la date de sa publication et donc notamment au 11 juillet 2022. Cette mise en ligne sur le site intranet de la gendarmerie nationale était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l'égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale n'aurait pas été rendue exécutoire doit être écarté. 11. En cinquième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la sanction attaquée qui se fonde sur l'instruction du 29 avril 2022 et la " note-express " du 17 août 2021 en respectant les termes et conditions, est prise au motif d'un manquement à une obligation imposée au requérant en qualité de gendarme. Par suite, le moyen tiré d'une discrimination en lien avec l'état de santé du requérant ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, le requérant soutient que sa mise en retrait de tout contact avec le public, décidée par sa hiérarchie à la suite de sa convocation par l'antenne médicale, est dépourvue de base légale et discriminatoire. Toutefois, cette mise en retrait est elle-même sans incidence sur la décision de sanction en litige. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant. 13. En septième lieu, si le requérant soutient que la sanction en litige procède d'un abus d'autorité, d'infractions aux consignes, de refus d'obéissance, ainsi que de la commission des délits de faux et usage de faux, du délit de discrimination, et du délit de tentative de violation du secret médical imputables à son supérieur hiérarchique dans le cadre de mise en œuvre de la procédure disciplinaire, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations alors qu'au contraire, les éléments invoqués se réfèrent en totalité à des faits intéressant le contrôle médical et la procédure disciplinaire, légaux ainsi qu'il a déjà été dit aux points précédents. 14. En dernier lieu, la circonstance que d'autres militaires dans la même situation n'ont pas fait l'objet de demande de sanction, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GANDLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2201903_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel